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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-45.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.608

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant à Feuquières-en-Vimeu, Hocquelus (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Léopold X..., demeurant à Bethencourt-sur-Mer (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., employée comme ouvrière à la chaîne dans l'entreprise de M. X... , a, après une longue absence pour maladie, repris le travail le 13 juillet 1987, mais a dû de nouveau s'arrêter de travailler le 15 juillet suivant, le médecin du travail l'ayant déclarée "inapte temporaire ; à revoir après soins" ; que, le 2 septembre 1987, ce praticien a effectué un nouvel examen de l'intéressée et a délivré une fiche de visite de reprise du travail mentionnant "apte à un travail ne nécessitant pas de manutention répétitive supérieure à 10 kg, et avec la possibilité de s'asseoir occasionnellement à la demande" ; qu'après convocation de la salariée à un entretien préalable, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 5 septembre 1987, qu'il était amené "à constater la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique" ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi, sans qu'il ait été tenu compte du caractère relatif de l'incapacité, ni des possibilités de reclassement lors du licenciement, ne repose pas sur une cause réelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que lelicenciement a été prononcé au vu d'un avis médical déclarant Mme Y... "apte à un travail ne nécessitant pas de manutention répétitive supérieure à 10 kgs et avec la possibilité de s'asseoir occasionnellement à la demande", et alors que, par ailleurs, l'employeur ne démontrait pas que l'emploi tenu par Mme Y... ne s'accomodait pas de ces réserves, ni qu'aucun autre poste ne pouvait s'adapter à ces conditions, devait nécessairement en déduire que le licenciement était imputable à l'employeur et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, que le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur, sans égard aux propositions du médecin du travail, est de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur et à lui donner un caractère abusif ; qu'au cas présent, et nonobstant la précédente procédure, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur, à la suite de la fiche médicale de reprise de travail du 2 septembre, a entamé dès le lendemain, soit le 3 septembre, une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée, sans prendre en compte les propositions du médecin qui se bornait à limiter à 10 kgs le poids des charges transportables par la salariée et lui permettait de s'asseoir "occasionnellement" ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations le caractère abusif du licenciement, a, derechef, violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, a retenu qu'il résultait des preuves produites qu'il n'existait pas dans l'entreprise un poste adapté à la capacité partielle de la salariée, et que le licenciement avait été prononcé sans précipitation ; Attendu ensuite, que, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, le salarié, dont le contrat de travail est rompu pour cause d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; Que la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article 81 de la convention collective de la métallurgie du Vimeu spécifiait que l'indemnité était due en cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié par suite de maladie ou d'accident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce s'agissant d'une inaptitude physique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu inapte à occuper un emploi dans l'entreprise, qui s'analyse en un licenciement, ouvre droit au profit de l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce la convention collective ne l'exclue pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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