Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-10.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.131
Date de décision :
9 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle 1ère chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les parties qui devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation, après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après la cassation par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 5 avril 1994 d'un arrêt confirmatif de cour d'appel prononçant le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de la femme, Mme X... a saisi, en constituant avoué, la Cour de renvoi sans conclure à nouveau ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que du fait de la "non comparution" de Mme X..., la cour d'appel n'est saisie à l'encontre de ce jugement d'aucun moyen de nature à permettre sa réformation éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour de renvoi a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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