Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie d'X... veuve Y..., demeurant ...,
2 / M. Marie Y..., demeurant ...,
3 / M. Fabien Y..., demeurant ...,
4 / M. Guy Y..., demeurant ...,
5 / Mme Any Y..., demeurant ...,
6 / Mme Yolande Y..., demeurant ...,
7 / M. Jean Y..., demeurant ...,
8 / Mlle Marie Y..., demeurant ...,
9 / Mme Nina B..., épouse A..., demeurant résidence Les Trois Moulins, bât. GI, 13100 Aix-en-Provence,
tous intervenant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Fabien Y... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant angle des rues Peynier et Frébault, 97110 Pointe-à-Pitre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y... et de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... disposait d'un bail à usage commercial sur l'ensemble de l'immeuble résultant, d'une part, de l'acte notarié des 11 novembre 1959 et 3 juin 1960, d'autre part, de la cession de bail du 22 janvier 1971, que ces baux, qui s'étaient poursuivis depuis lors par tacite reconduction à défaut de résiliation ou de congé, étaient en cours au moment de la signature de la convention dénommée "bail à construction" et que la formule ambiguë de l'article VII de cet acte et sa signature ne caractérisaient pas la volonté non équivoque du preneur de renoncer aux droits qu'il tenait du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998), retient que ce dernier, depuis le début de cette procédure et de celle qui l'a opposé aux bailleurs devant le juge des référés, s'est vu contester injustement son droit de propriété commerciale et a subi un préjudice de ce fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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