Tribunal Administratif de Nîmes, 21 novembre 2024. 2002948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2002948
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, sur la requête de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA), condamné la société Kookabarra Juice à verser à la SMINA une indemnité de 11 647,20 euros au titre du coût de remise en état des locaux, à l'exception du préjudice lié à l'installation frigorifique préexistante, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SMINA au titre du préjudice locatif et ordonné une expertise afin de décrire l'état de l'installation frigorifique, déterminer le coût nécessaire à la remise en fonctionnement de cette installation ou, le cas échéant, à la mise en place d'une installation équivalente et porter à la connaissance du tribunal tous éléments utiles concernant le dommage subi par la SMINA au titre de l'enlèvement de l'installation frigorifique et l'évaluation de ce dommage.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SMINA, représentée par Me Alvarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'homologuer l'accord transactionnel signé entre la société Kookabarra Juice et la SMINA le 20 juin 2024 ;
2°) donner acte du désistement d'instance et d'action de la SMINA.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024 la société Kookabarra Juice, représentée par la SASU Samas Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'homologuer l'accord transactionnel signé entre la société Kookabarra Juice et la SMINA le 20 juin 2024 ;
2°) donner acte du désistement d'instance et d'action réciproque de la SMINA et de la société Kookabarra Juice.
Vu :
- le rapport de carence de l'expert, déposé le 13 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties :
1. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
2. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel a été régulièrement signé le 20 juin 2024 entre la SMINA et la société Kookabarra Juice qui y consentent effectivement. Cette transaction, dont la signature relevait de la compétence de la présidente directrice générale de la SMINA en application des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce et du dirigeant de la société Kookabarra Juice conformément à l'article L. 227-6 du même code, n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative. Eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, ce protocole transactionnel auquel les parties ont librement consenti et dont l'objet est licite n'est pas contraire à une règle d'ordre public. Par suite, il y a lieu de l'homologuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte des désistements d'action des parties :
3. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 20 juin 2024 est homologué par la présente décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action de la SMINA et de la société Kookabarra Juice.
D E C I D E :
Article 1er :Le protocole d'accord conclu le 20 juin 2024 par la société du marché d'intérêt national d'Avignon et la société Kookabarra Juice est homologué.
Article 2 :Il est donné acte des désistements d'action de la société du marché d'intérêt national d'Avignon et de la société Kookabarra Juice.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société du marché d'intérêt national d'Avignon et à la société Kookabarra Juice.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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