Cour d'appel, 27 septembre 2019. 18/06276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06276
Date de décision :
27 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 27 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/ 405
Rôle N° RG 18/06276 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIKL
Société AL ANWAE TRADING AND CONTRACTING ESTABLISHMENT
C/
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/19
à :
Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON
Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Société AL ANWAE TRADING AND CONTRACTING ESTABLISHMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [X], né le [Date anniversaire 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline SZMUKLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 avril 2018, dans le délai légal, la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment, dont le siège social est situé à [Q] en Arabie Saoudite, qui avait engagé Monsieur [N] [X], de nationalité canadienne, en tant que mécanicien de bord au mois de février 2003 puis l'avait licencié le 16 février 2016, a relevé appel d'un jugement rendu le 9 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui :
- a dit et jugé que:
la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail de Monsieur [N] [X] était nulle et de nul effet, réputée non écrite,
Monsieur [N] [X] était bien fondé à saisir le conseil de prud'hommes de Toulon, lieu de son domicile au moment de sa saisine,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- a renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour la mise en état de l'affaire au fond, à l'audience du 9 juillet 2018 à 14 heures,
- a ordonné la communication réciproque des pièces et conclusions des parties,
- a condamné la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment aux dépens.
Autorisée à procéder par assignation à jour fixe, la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment, par acte d'huissier de justice signifié le 18 avril 2018, a fait assigner Monsieur [N] [X] à une adresse située à [Localité 2] avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, pour l'audience du 9 octobre 2018 à 14 heures, puis l'affaire a été renvoyée et plaidée à l'audience collégiale 20 juin 2019 à 14 heures.
Par dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de travail de Monsieur [X] est valable et opposable au salarié, que les juridictions sociales françaises sont incompétentes pour connaître du litige, que les conditions du déni de justice ne sont pas remplies, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de débouter Monsieur [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société Al Anwae Trading And Contracting Establishment fait valoir qu'en application du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction française est incompétente pour connaître du litige dès lors que Monsieur [X], de nationalité canadienne, domicilié lors de son embauche au Canada, engagé par la compagnie aérienne d'une société de droit saoudien dont le siège social est situé à [Q] et qui ne dispose d'aucun établissement, succursale, agence ou établissement en dehors de l'Arabie Saoudite, disposait d'une base contractuelle d'affectation et de travail à [Q] et a exercé ses fonctions de mécanicien de bord dans différents pays, majoritairement en Arabie Saoudite suivant les feuilles de frais produites par le salarié correspondant aux treize derniers mois de son activité, soit habituellement dans un Etat non membre; qu'en tout état de cause, et même à considérer que Monsieur [X] n'accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, il doit être considéré qu'aucun juge d'un Etat membre n'est compétent dans la mesure où l'établissement qui l'a embauché est situé dans un Etat non membre; que la clause attributive de juridiction au profit de la juridiction de droit du travail du Royaume d'Arabie Saoudite insérée au contrat de travail international exécuté à l'étranger, qui est claire et précise et a été acceptée par le salarié, est valable et doit trouver application; que l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le procès équitable n'est pas applicable à une personne comme en l'espèce ne relevant pas de ses juridictions et concernant une violation alléguée située en dehors des limites des juridictions d'un Etat membre, que la démonstration n'est pas faite d'un système judiciaire saoudien ne serait pas équitable et serait défaillant à l'égard des ressortissants étrangers; que le salarié n'ayant à aucun moment tenté de saisir la juridiction saoudienne, ne peut se prévaloir d'un déni de justice à défaut de justifier de l'impossibilité de soumettre le litige à un juge étranger, alors qu'il n'est établi aucun lien de rattachement avec la France permettant de retenir la compétence juridictionnelle de ce pays puisque le salarié n'y a pas transféré son domicile du Canada au vu d'une succession d'adresses non justifiées, de ses correspondances et de sa domiciliation bancaire à l'étranger.
Par dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [X] demande de dire non fondé 'le contredit' de la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner cette société au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] soutient qu'en l'absence de solutions conventionnelles ou d'instruments internationaux applicables, le conflit de juridiction est résolu par l'application au litige international du travail des règles de compétence de droit interne; qu'il est principalement fait recours aux chefs de compétence prévus édictés aux articles R 1412-1 et R 1412-5 du code du travail qui prévoient que le conseil compétent lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié; qu'ayant excercé ses fonctions de mécanicien de bord en naviguant avec l'appareil lors de chacun de ses déplacements dans le monde entier, la juridiction compétente est la juridiction française puisqu'il résidait en France au moment de son licenciement et a bien exécuté son travail pour une part importante, soit 30 %, en France au cours des treize derniers mois de son activité suivant le tableau sur frais 2015 à 2016; que la clause attributive de juridiction qui figure dans son contrat de travail est sans effet dès lors qu'en désignant les juridictions du Royaume d'Arabie Saoudite , elle déroge à l'article R 1412-1 susvisé dont les dispositions sont impératives et s'appliquent dans l'ordre international; que le déni de justice doit convaincre la cour de retenir la compétence de la juridiction française pour connaître d'un litige rattaché à la France compte tenu de son domicile français, de l'exécution de 30 % de ses missions dans ce pays et en l'absence d'établissement de rattachement en Arabie Saoudite; que le droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne serait pas garanti en cas de renvoi devant la juridiction saoudienne en raison de risques de pressions sur les magistrats qui se montrent particulièrement stricts envers les salariés non ressortissants, et avocats saoudiens dont la liberté d'expression est restreinte; qu'il existe une impossibilité de fait et de droit puisqu'il ne peut engager une procédure en Arabie Saoudite ni être autorisé à se rendre dans ce pays afin de rencontrer ses juges.
MOTIFS :
Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Si une clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, cette clause est toutefois valide dès lors que le salarié exécute sa prestation de travail habituellement à l'étranger.
Il résulte des éléments d'appréciation que Monsieur [X], de nationalité canadienne, engagé par une société saoudienne dont le siège social est situé à [Q] en Arabie Saoudite et qui ne dispose pas d'établissement, succursale ou agence en France, a eu pour seule base d'affectation [Q] en Arabie Saoudite, et que s'il a été amené à se déplacer à bord des avions de la compagnie dans différents pays dont la France, il a toutefois exécuté ses fonctions de mécanicien consistant en des contrôles et interventions en vol comme au sol, essentiellement en Arabie Saoudite.
Par ailleurs, si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, Monsieur [X] ne justifie pas avoir tenté ni être dans l' impossibilité d'accéder à la juridiction chargée de se prononcer sur sa prétention notamment par le biais d'un avocat chargé de défendre ses intérêts au cours d'un procès qui, le concernant, ne peut être inéquitable du seul fait qu'il doit se dérouler devant une juridiction saoudienne.
Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes de Toulon est incompétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [X], qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud'hommes de Toulon n'est pas compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [N] [X] à la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Déboute les parties pour le surplus.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller
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