Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01572 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V45H
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
Société HOWARD PORTER SB EUROPE AB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 23/01034
Copies exécutoire et copie certifiée conforme
délivrées à :
Me Dimitri DEBORD
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, substitué à l'audience par Me Kathleen CRIQUELION, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Société HOWARD PORTER SB EUROPE AB
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUEDE)
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par déclaration au greffe du 17 avril 2023, M. [T] [N] a interjeté appel partiel de la décision réputée contradictoire de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 avril 2023 rendue dans le litige l'opposant à la société Howard Porter SB Europe AB, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 26 avril 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cet avis rappelait qu'il avait l'obligation de signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimée dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office et de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier à l'avocat de l'intimée ou à son défenseur syndical dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation, ou, si l'intimé est défaillant, de les signifier à celui-ci dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Le 17 mai 2023, il a été demandé à l'appelant d'adresser ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de la 6ème chambre a déclaré la déclaration d'appel du 17 avril 2023 caduque et a condamné M. [N] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens, il demande :
Vu le code de procédure civile,
Vu l'article 468,
- Constater l'existence d'un motif légitime ;
En conséquence :
- Relever la caducité prononcée le 1er juin 2023 ;
- Affecter le présent dossier à une chambre pour instruction ;
Avec toutes les conséquences de droit.
La société Howard Porter SB Europe AB n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
A titre principal, M. [N] fait valoir que les augmentations de délais prévus par les articles 643 et 644 du code de procédure civile s'appliquent en l'espèce, la société intimée ayant son siège social en Suède, [Adresse 4], et invoque les dispositions de l'article 911-2 du même code. Il expose en outre que son avocat a adressé le 3 mai 2023 l'ordonnance de fixation au conseil administratif de Stockholm (County Administrative Board of Stockholm) aux fins qu'il la signifie à la société intimée puis qu'il l'a relancé par le courriel daté du 29 mai 2023, que les missions des huissiers de justice ne sont pas unifiées au sein d'un même corps en Suède et que la complexité du système et sa compréhension a légitimement retardé les formalités afférentes à la procédure d'appel en France.
A titre subsidiaire, il fait valoir le mal-être de son avocat, qui restait dans l'attente du délibéré de l'arrêt sur intérêts civils rendu par la cour d'assises spéciale de Paris le 26 mai 2023, lui reconnaissant la qualité de partie civile et de victime dans l'attentat de [Localité 5] du 14 juillet 2016.
Les articles 643 et 645 du code de procédure civile n'ont pas vocation à augmenter les délais impartis à l'appelant résidant en France pour signifier des actes à l'intimé à l'étranger.
L'article 911-2 du même code prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1 et à l'article 905-2 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de M. [N].
Selon l'article 647-1, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par huissier de justice.
Les règles applicables à la notification des actes à l'étranger sont prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile.
La France et la Suède sont toutes deux parties à la convention internationale de La Haye du 15 novembre 1965 sur la transmission internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, qui autorise l'huissier de justice à transmettre directement cet acte à une autorité compétente de l'Etat de destination.
M. [N] produit, d'une part, des courriels des 11, 14, 17 et 18 avril 2023 en langue anglaise non traduits en langue française ainsi qu'un courriel du 19 avril 2023 en langue française y faisant suite se rapportant à la notification par le conseil de prud'hommes de l'ordonnance de référé et, d'autre part, une lettre de son avocat adressée au County administrative board of Stockolm, datée du 3 mai 2023, en langue anglaise non traduite en langue française, dont il n'est pas justifié de l'envoi ainsi qu'un courriel de son avocat du 29 mai 2023 en langue anglaise non traduit en langue française adressé à un correspondant en Suède, dont la qualité n'est pas déterminée, auquel sont joints le récapitulatif de la déclaration d'appel et l'avis de fixation.
Il y a lieu d'écarter des débats les pièces en langue étrangères non traduites en français.
M. [N] ne justifie pas de la transmission effective de la déclaration d'appel par huissier de justice ou par tout autre moyen à l'autorité compétente de l'Etat suédois dans les dix jours de la réception, le 26 avril 2023, de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe et ne produit pas non plus d'attestation indiquant la forme, le lieu et la date de la signification ainsi que la personne à qui l'acte a été remis ou précisant, le cas échéant, le fait qui aurait empêché l'exécution de la signification.
La situation personnelle de son avocat, qui préexistait à la déclaration d'appel, ne constitue pas un motif légitime justifiant l'absence de diligence dans le délai imparti.
La cour relève au surplus que l'appelant n'a pas non plus déposé ses conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 1er juin 2023 du président de la 6ème chambre, qui a déclaré la déclaration d'appel du 17 avril 2023 caduque et a condamné M. [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par DEFAUT,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er juin 2023 ;
Déboute M. [T] [N] de ses demandes ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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