Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-16.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.805
Date de décision :
23 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2007), que Les époux X..., propriétaires d'un terrain situé à Hoto-en-Auge, ont entrepris d'y édifier un bâtiment à colombages ; que, suivant un devis accepté du 14 juin 2002, les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation de l'ossature bois et de la charpente d'une maison ; que les époux X... devaient fournir des pièces de bois en chêne provenant d'une ancienne demeure ; qu'en cours de chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné M. Y... en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y... a appelé en garantie son assureur, la société Axa ;
Attendu que l'arrêt qui retient, pour écarter la garantie de la société Axa, assureur de M. Y..., que l'allocation de la somme nécessaire à la construction ne tend pas à la réparation d'un dommage, mais à l'exécution par équivalent de la prestation contractuelle convenue, prononce la résolution du contrat aux torts de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 75 297,36 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros pour les reprises de maçonnerie ;
Qu'en statuant ainsi, par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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