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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-16.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.242

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Candido D..., demeurant à Silvano B... (Italie), Via Umberto I, n8 19, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit : 18/ de Mme Pascale A..., divorcée X... Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), 1 ter, cours duénéral deaulle, 28/ de Mlle Brigitte C..., demeurant à Chenove (Côte-d'Or), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de Me Blondel, avocat de Mme A... et de Mlle C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par acte du 5 janvier 1988, Mme A... et Mlle C... ont cédé à M. D... les actions qu'elles détenaient dans la société D... ; qu'il y était stipulé que pour déterminer le prix de la cession, une situation comptable établie au 31 décembre 1987 et vérifiée par le commissaire aux comptes, sera transmise à M. D... ; que le tribunal arbitral a rejeté la demande en sursis à statuer formée par M. D... en raison de la plainte pénale par lui déposée pour faux et usage de faux concernant le document transmis et a fixé le prix des actions ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991) d'avoir rejeté son recours en annulation contre la sentence, alors, selon le moyen, que les arbitres, en ne tranchant pas la question de savoir si la situation présentée le 25 février 1988 comme ayant été vérifiée avait pu l'être avant cette présentation, n'ont pas appliqué la règle "le criminel tient le civil en l'état" dont cette question commandait la mise en oeuvre, de sorte qu'en considérant que les arbitres avaient statué sur ce point et que leur appréciation lui échappait, la cour d'appel a violé l'article 1502, 58, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que, pour écarter l'application de cette règle, les arbitres ont estimé que l'instance pénale n'était pas de nature à influer sur le jugement du litige et qu'il existait, en la cause, des éléments suffisants pour statuer ; que c'est à juste titre qu'elle a décidé qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre du recours en annulation dont elle était saisie, de contrôler la pertinence des motifs ainsi énoncés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme A... et Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. D... à payer à Mme A... et à Mlle C... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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