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Section du Contentieux, 11 juillet 2023. 473256

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473256

Date de décision :

11 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A, épouse C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a délivré à la SCI Chennevières-Terrasses un permis de construire à fin de démolition de constructions existantes et d'édification de bâtiments d'habitation collectifs sur un terrain sis 9-11 chemin de la Croix Saint Vincent. Par une ordonnance n° 2301814 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A, épouse C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A, épouse C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le permis de construire contesté avait fait l'objet d'un affichage visible depuis la voie publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éléments figurant sur le panneau d'affichage comprenaient toutes les mentions prévues à l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme et suffisaient pour que les tiers puissent apprécier la consistance du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A, épouse C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera adressée à la SCI Chennevières-Terrasses et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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