Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02710 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBBW
Minute n°24/1400
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 22 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[A] [E]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Sommalienne
Notifiée à l'intéressé le :
22 septembre 2024
à
14:50
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 22 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
20 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Alexandre COZZOLINO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du [Localité 1] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [C], régulièrement déléguée par arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [A] [E] n’a pas été reconnu par les autorités somaliennes suite à la demande de laisser-passez consulaire du 25 septembre 2024, et des relances, dont la dernière est justifiée en date du 13 novembre 2024 ; que cependant l’administration ne démontre pas que le document pourra intervenir à bref délai, l’intéressé n’étant toujours pas identifié ;
Qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédent la requête ni présenté de demande d’asile ;
Que cependant son comportement constitue une menace à l’ordre public, alors qu’il a perdu le statut de réfugié dont il bénéficiait depuis son arrivée en France pendant sa minorité, en date du 13/05/2022 et ce suite à son comportement, aux nombreuses infractions commises notamment de viol sur mineur en 2011 ainsi que de violences aggravées ; qu’il a été considéré que son comportement démontrait son défaut manifeste de se conformer aux lois régissant la France ; que la menace à l’ordre public semble bien toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garantie d’insertion, alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de document d’identité en cours de validité ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture du [Localité 1] et la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [E] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
21 novembre 2024
inclus
jusqu’au
5 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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