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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-25.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.720

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° Z 19-25.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.720 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2019), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis), la maladie déclarée, le 24 juin 2014, par l'un des salariés de la société Usinor Acier, aux droits de laquelle viennent, successivement, la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis la société ArcelorMittal France (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil qui reprend le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, indique au titre de « la nature de l'examen complémentaire exigé par le tableau » une « anatomopathologie » ; que dès lors en affirmant que l'avis du médecin-conseil faisant apparaître le caractère primitif de la maladie ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin-conseil desquels il ressortait que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire primitif était fondée sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un examen d'anatomopathologie, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée au tableau et déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, ayant constaté que le certificat médical initial mentionne seulement « un adénocarcinome infiltrant (...) pulmonaire S3 gauche » sans aucune indication d'un quelconque caractère primitif, l'arrêt retient que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie est l'avis du médecin-conseil qui ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, de sorte que la preuve de cette dernière n'est pas rapportée. 6. En statuant ainsi, alors que l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie mentionnait l'existence d'une anatomopathologie, élément médical extrinsèque, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société ArcelorMittal France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle numéro 30 bis de M. Q... du 22 avril 2014 était inopposable à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle Qu'aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée peut être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et que si la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelle elle peut être reconnue d'origine professionnelle également sur avis d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 432-2 et au moins à égal à un pourcentage déterminé, Ensuite qu'il résulte des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qu'il appartient à la caisse d'établir notamment la primitivité du cancer broncho-pulmonaire primitif et qu'en l'absence d'autres éléments du débat le seul avis du médecin-conseil, s'il ne fait pas référence à des éléments objectifs tirés d'examens médicaux, est insuffisant à établir la primitivité de l'affection, Qu'en l'espèce l'employeur fait valoir devant la cour que la condition médicale du tableau 30 bis tenant à la désignation de la maladie ne serait pas satisfaite dans la mesure où il ne serait pas établi que le cancer de la victime présente un caractère primitif, Que le certificat médical initial mentionne seulement « un adénocarcinome infiltrant (...) pulmonaire S3 gauche » sans aucune indication d'un quelconque caractère primitif ; Que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie est l'avis du médecin-conseil qui ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité ; Qu'il s'ensuit que la preuve de cette dernière n'est pas rapportée et qu'il n'est donc pas établi que la maladie déclarée ne correspond à celle désignée au tableau ; Que les conditions non remplies du tableau ne portant ni sur le délai de prise en charge, ni sur la réalisation d'un des travaux prévus à la liste limitative du tableau mais sur l'existence même de la maladie désignée, il n'y avait pas lieu pour la caisse à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à raison de la durée d'exposition insuffisante de la victime mais soit à un rejet de la demande soit à un complément d'instruction du dossier sur le plan médical afin d'obtenir des éléments complémentaires, autres que les seules affirmations du médecin-conseil de la caisse, lui permettant de s'assurer de la primitivité du cancer déclaré ; Que la maladie ayant finalement été prise en charge, après avis du CRRMP, sans que la condition médicale du tableau soit satisfaite, il convient de déclarer la prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, 1° ALORS QUE lorsque l'une des parties fonde ses prétentions sur une pièce, dont la production n'est pas contestée par son adversaire, le juge ne peut retenir une absence de preuve du fait établi par ladite pièce en raison d'un défaut de production, sans inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier ; qu'en énonçant, pour dire que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle désignée au tableau n° 30 bis et, par suite, déclarer sa prise en charge inopposable à l'employeur, que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie était l'avis du médecin-conseil, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis motivé du 17 décembre 2014 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie selon lequel M. Q... présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 23 septembre 2013 sous forme d'un adénocarcinome infiltrant acineux pulmonaire S3 gauche, figurant au bordereau des pièces produites et, dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres versait aux débats, sous le numéro 11, l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 17 décembre 2014 duquel il ressortait que M. Q... présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 23 septembre 2013 sous forme d'un adénocarcinome infiltrant acineux pulmonaire S3 gauche ; qu'en affirmant que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie était l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé le principe ci-dessus mentionné ; 3° ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil qui reprend le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, indique au titre de « la nature de l'examen complémentaire exigé par le tableau » une « anatomopathologie » ; que dès lors en affirmant que l'avis du médecin-conseil faisant apparaître le caractère primitif de la maladie ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin conseil desquels il ressortait que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire primitif était fondée sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un examen d'anatomopathologie, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné, 4° ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que l'avis du médecin-conseil faisait apparaître le caractère primitif de la maladie, s'est bornée, pour dire que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle désignée au tableau n° 30 bis, à se fonder sur le certificat médical initial mentionnant seulement « un adénocarcinome infiltrant (...) pulmonaire S3 gauche », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pathologie déclarée par M. Q... qui avait été durant plus de 10 ans exposé à l'amiante en tant qu'opérateur chez Usinor, n'était pas au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernant les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, 5° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la maladie, telle que précisée dans le certificat médical initial joint à la déclaration, n'est pas celle désignée dans un tableau des maladies professionnelles, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par la caisse ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait à l'audience relevé d'office que la saisine d'un deuxième avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait, a néanmoins, pour déclarer la prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, considéré que cette maladie avait été prise en charge par la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans que la condition médicale du tableau soit satisfaite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'elle ne pouvait statuer sur l'origine professionnelle de la maladie, sans avoir au préalable recueilli l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, violant ainsi les articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige.

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