Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2406290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406290
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre par laquelle le président du conseil général de la Gironde a répondu à sa demande de renseignements portant sur une convention signée avec la commune de Baigneaux relative à l'entretien des accotements routiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. A indique au tribunal contester " une décision de la maire de Baigneaux concernant le fauchage exécuté à la date du 8 juin 2023 ainsi que celui du 24 mai 2024 sur la partie " hors agglomération " de la RD671 ", il ne verse au dossier qu'une lettre du président du conseil général de la Gironde ayant répondu à sa demande de renseignements portant sur une convention signée avec la commune de Baigneaux relative à l'entretien des accotements routiers. La requête de M. A doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, cette dernière se borne à apporter des renseignements à l'intéressé sur l'objet d'une convention passée entre le département de la Gironde et la commune de Baigneaux. Cette lettre ne contient aucune décision faisant grief à M. A. Par conséquent, la requête, qui au surplus ne contient l'exposé d'aucun moyen précis, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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