Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07980
APPELANTE
S.A. HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION représenté par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2001, Mme [I] [X] a été engagée par la SA Hôtel Central Champollion en qualité de directrice, statut cadre, niveau 3 échelon I, à compter du 1er novembre 2001.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 5 973,31 euros.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
La SA Hôtel Central Champollion a pour objet l'exploitation de l'hôtel sis [Adresse 2] et appartient pour moitié à la société civile DJAS ( famille de M. [J]-[M] [N]) et à la société civile FABEA ( famille de M. [W] [N])
Jusqu'en avril 2018, la société Hôtel Central Champollion a été dirigée par M. [J] [M] [N], père de Mme [I] [X], M. [W] [N] étant directeur général délégué.
M. [W] [N] a succédé à son frère, M. [J] [M] [N], en qualité de président directeur général le 9 mai 2018, M. [J] [M] [N] étant désigné en qualité de directeur général délégué.
Mme [I] [X] a été convoquée le 4 septembre 2018 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 14 septembre 2018, Mme [X] a fait l'objet d'un licenciement le 18 septembre 2018 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 octobre 2018 aux fins de voir, notamment, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, d'une exécution déloyale du contrat de travail, dire son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et la SA Hôtel Central Champollion condamnée à lui payer diverses sommes. .
Par jugement en date du 24 janvier 2020 , le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire de jugement a :
Fixé le montant du salaire à la somme de 5 973,31 €
Requalifié le licenciement de Madame [X] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
- 17 919 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 791,90 € au titre d'indemnité de congés payés afférents
- 28 870,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappellé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 973,31 €
-83 626,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné le remboursement par la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION à Pôle emploi des allocations chômages perçues par Madame [X] à hauteur de 500,00 €
Débouté Madame [X] du surplus de ses demandes
Débouté la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2020.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2020 la SA Hôtel Central Champollion a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 septembre 2022, la SA Hôtel Central Champollion demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' DECLARÉ que « M. [N] est à l'origine des difficultés relationnelles avec madame [X] en l'ayant révoquée de ses fonctions d'administrateur le 23 juillet 2018 dans des conditions brutales et contestables en la forme » ;
' REQUALIFIÉ le licenciement de Mme [X] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNÉ la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
o 17.919€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.791,90€ au titre des congés payés afférents ;
o 28.870,99€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 83.626,34€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
o 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ORDONNÉ le remboursement par la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION à Pôle Emploi des allocations chômage perçues par Mme [X] à hauteur de 500€ ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
' DIRE ET JUGER que Mme [X] est seule responsable de la situation conflictuelle avec M. [N] ;
' DIRE ET JUGER que les conditions de révocation de Mme [X] de son mandat d'administrateur de la Société étaient légales et qu'elles n'ont aucune incidence sur les conditions d'exercice de son contrat de travail ;
- Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' DIT ET JUGE que les faits et comportements de Mme [X] constituent une insubordination caractérisée et rapportent la preuve des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
' DEBOUTÉ Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre des congés payés, du préjudice distinct pour licenciement vexatoire et du préjudice moral pour harcèlement ;
En conséquence :
' JUGER que le licenciement de Mme [I] [X] pour faute grave est justifié ;
' DEBOUTER Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées dans le cadre de son appel incident ;
' ORDONNER le remboursement par Mme [X] à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION de la somme de 48.581,89 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire de droit ;
' CONDAMNER Mme [I] [X] aux entiers dépens et à payer à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 juin 2022, Mme [I] [X] demande à la cour de :
A titre principal
- Juger que Madame [X] a été victime de harcèlement
En conséquence
- Infirmer le jugement et juger que le licenciement daté du 18 septembre 2018 est nul et de nul effet
En conséquence, et y ajoutant :
Condamner la société Hôtel Central Champollion à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
- 17.919 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1791,90 € au titre des congés payés sur préavis
- 28.870,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2927,16 € au titre des rappels de salaire du 4 au 18 septembre 2018
- 292,71 € au titre des congés payés afférents
- 9317,10 € indemnité compensatrice de congés payés
- 143.359,44 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire)
- 71.679,5 € au titre des dommages intérêts au titre du préjudice moral
- 71.679,5 au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral
- 140.000 € au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Assortir le paiement de ces sommes à l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018
- Condamner la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION aux entiers dépens de la présente instance
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes le 24 janvier 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement intervenu le 18 septembre 2018 est sans cause et sérieuse
En conséquence et y ajoutant sur le quantum des sommes,
- Condamner la société Hôtel Central Champollion à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
- 17.919 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1791,90 € au titre des congés payés sur préavis
- 28.870,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2927,16 € au titre des rappels de salaire du 4 au 18 septembre 2018
- 292,71 € au titre des congés payés afférents
- 9317,10 € indemnité compensatrice de congés payés
- 86.626,34€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (14 mois de salaire)
- 71.679,5 € au titre des dommages intérêts au titre du préjudice moral
- 71.679,5 au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral
- 140.000 € au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Assortir le paiement de ces sommes à l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018 ;
- Débouter la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [X] ;
- Condamner la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION aux entiers dépens de la présente instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
Par arrêt de la 6ème chambre du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 2022, il a été ordonné une médiation, laquelle n'a pas aboutie.
MOTIFS
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1-des pressions exercées à son encontre par M. [W] [N] entre avril et juillet 2018,
2-la révocation de son mandat d'administrateur, le 23 juillet 2018,
3-des accusations de vol et de détournements de fonds
4-Son licenciement,
Il est constaté que M. [W] [N] a été nommé Président Directeur Général de la société Hôtel Central Champollion en lieu et place de son frère [J]-[M] [N], lui-même désigné en qualité de directeur général délégué, lors de l'assemblée générale du 9 mai 2018.
En ce qui concerne le grief n° 1, Mme [I] [X] soutient que M. [W] [N], lorsqu'il était à [Localité 6], l'appelait quotidiennement à tout sujet pour des problématiques organisationnelles déjà réglées et lui demandant systématiquement si elle avait réalisé telle ou telle action et la reprenant sur ses plus petites décisions. Elle soutient que M. [N] a tenu des propos harcelants, vexants et déplacés.
La cour constate que la salariée ne justifie pas des pressions qu'elle reproche à M. [W] [N], les deux attestations qu'elle produit n'en attestant absolument pas. Il est souligné qu'elle ne justifie pas plus des propos vexants et déplacés qui auraient été tenus à son encontre ( elle ne les rapporte d'ailleurs pas).
Ce grief n'est pas retenu.
Concernant le grief n° 2, la salariée indique qu'elle a été révoquée de son mandat d'administrateur à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue dans des conditions illégales, M. [W] [N] ayant refusé de valider les procurations qu'elle avait présentées.
La man'uvre imputée par la salariée à M. [W] [N] ne s'est pas déroulée dans le cadre de son contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir au titre du harcèlement moral.
Concernant le grief n° 3, la salariée reproche à son employeur de l'avoir « de nouveau accusé à mot couvert d'être responsable de détournement de fonds, de ne pas répondre à ses demandes mettant en cause ses compétences professionnelles ».Elle indique que son employeur lui a écrit brutalement pour lui demander précisément des explications sur les détournements de fonds dont la société avait été victime, trois années plus tôt . Le grief n'est pas constitué. En effet, Mme [I] [X] ne justifie pas qu'elle a été accusée de détournement de fonds.
Par ailleurs, il est parfaitement normal que son employeur lui demande, en sa qualité de directrice de l'hôtel, responsable de la gestion administrative et financière de l'hôtel, ainsi que cela découle de son contrat de travail, de justifier des circonstances dans lesquelles des virements ont pu être effectués à l'étranger pour un montant cumulé 173769 euros.
Concernant le licenciement, ce seul fait ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Enfin, Mme [I] [X] ne justifie pas d' une atteinte à ses droits et à sa dignité, d'une altération de sa santé physique ou mentale ou de la compromission de son avenir professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par Mme [I] [X] n'est pas caractérisé.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2-Sur le licenciement pour faute grave
La salariée demande à titre principale de juger son licenciement nul. Il a été dit plus haut que Mme [I] [X] n'a pas été victime de harcèlement moral, si bien qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 18 septembre 2018, il est reproché à la salariée une insubordination permanente à l'encontre de M. [W] [N], nouveau président directeur général de l'hôtel manifestée par :
1-le refus de lui parler de vive voix,
2-le refus réitéré de lui communiquer son contrat de travail et le renvoi vers son avocat pour cette remise et toute autre question qu'il aurait à aborder avec elle,
3-le refus de s'expliquer sur la persistance sur une période de 6 mois de virements à l'étranger, au delà de l'affirmation selon laquelle, il s'agirait d'une « arnaque » , de la remise d'une copie de plainte non signée, d'un article de presse et d'un courrier adressé au commissariat de [Localité 5],
4-la contestation de sa qualité de Président Directeur général de l'hôtel central Champollion,
5-la menace de faire désigner un administrateur provisoire de l'hôtel qui le vendait si elle était licenciée
Le grief n° 1 n'est pas établi.
L'employeur rapporte la preuve, en produisant aux débats les échanges de courriels et de courriers entre les parties que la salariée a effectivement refusé, le 6 juillet 2018, de communiquer au nouveau PDG son contrat de travail renvoyant pour ce faire à son avocat. Il est également justifié que la salarié a refusé, au delà de l'explication de « l'arnarque » ne discuter des virements suspects de 2015 avec son employeur alors même qu'elle était en charge de la gestion administrative et financière de l'hôtel.
Il est également justifié de la contestation par la salariée de la qualité de PDG de M. [W] [N], qu'elle considère comme « illégitime ». Par ailleurs le grief n° 5 est justifié par la production du courrier en ce sens envoyé par la salariée à M. [W] [N].
Mme [I] [X] a agi comme si elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de M. [W] [N] mais uniquement liée à la société par sa qualité d'actionnaire (et d'administrateur jusqu'au 23 juillet 2018)
Mme [I] [X], en refusant de communiquer et de collaborer avec celui qui a été désigné comme PDG de l'hôtel suivant assemblée générale du 9 mai 2018, s'est enfermée dans une logique d'insubordination permanente rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La faute grave étant établie par l'employeur, le jugement entrepris qui a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef comme il le sera en ce qu'il a condamné la société Hôtel Champollion à payer à Mme [I] [X] une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents , au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande au titre du rappel de salaire durant la mise à pied
Compte tenu de ce qui précède, il n'est rien dû à la salariée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
4-Sur la demande de rappel de congés payés
Mme [I] [X] soutient qu'elle n'a pas pris ses congés (30 jours) pour la période 2017/2018, ni entre le 1er juin et le 20 septembre 2018.
La société répond qu'il n'est rien dû à la salariée de ce chef.
Il revient à l'employeur de rapporter la preuve que son salarié a pu bénéficier de l'ensemble de ses congés payés.
La cour constate que les jours de congés payés acquis et pris ne figurent pas sur les bulletins de paie. L'employeur ne prouve pas que sa salariée a été remplie de ses droits de ce chef. Il est condamné à lui payer la somme réclamée, non critiquée en tant que telle, de 9317,10 euros de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
La salariée ne caractérise aucune circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Elle ne caractérise d'ailleurs pas de préjudice spécifique.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait état de faits énoncés au titre du harcèlement moral. Il a été dit plus haut qu'elle n'a pas eu à subir de harcèlement moral de la part de son employeur.
La salariée ne caractérise aucune exécution déloyale de son employeur entre le 9 mai 2018, date de désignation de M. [W] [N] et le 18 sept 2018.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
7- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie recapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Hôtel Central Champollion est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [I] [X] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SA Hôtel Central Champollion est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] [X], a condamné la SA Hôtel Central Champollion à payer à Mme [I] [X] la somme de 17919 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1791,90 euros au titre des congés afférents, celle de 28870,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 83626,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [I] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [I] [X] fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [I] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
CONDAMNE la SA Hôtel Central Champollion à payer à Mme [I] [X] la somme de 9317,10 euros au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE à la SA Hôtel Central Champollion de remettre à Mme [I] [X] la un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai d' un mois à compter de sa signification, sans qu'une astreinte ne soit prononcée,
CONDAMNE la SA Hôtel Central Champollion à payer à Mme [I] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SA Hôtel Central Champollion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Hôtel Central Champollion aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre