Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-21.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.618
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y/92-21.618 formé par la compagnie Le Groupe Azur, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Terbat, dont le siège est à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de M. Michel S..., demeurant à Andresy (Yvelines), ...,
3 / de la société à responsabilité limitée SEREF, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / du syndicat des copropriétaires du ... 1/1 bis, rue du Prieuré, pris en la personne de son syndic M. XW..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
5 / de M. Jacques A...,
6 / de Mme Monique Q..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
7 / de M. Régis B...,
8 / de Mme Bernadette B..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
9 / de M. Pierre F...,
10 / de Mme Anne-Marie E..., épouse F...,
11 / de M. Alain Z...,
12 / de Mme Anne U..., épouse Z...,
13 / de M. Maurice C...,
14 / de Mme Janine T..., épouse C...,
15 / de M. André G...,
16 / de Mme Denise Y..., épouse G..., demeurant tous à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
17 / de M. Jean-Pierre J...,
18 / de Mme Michèle XY..., épouse J..., demeurant ensemble à Paris (18e), ...,
19 / de M. Raymond K...,
20 / de Mme Fernande S..., épouse K..., demeurant ensemble à Decazeville, Flagnac (Aveyron),
21 / de M. Adrien N...,
22 / de Mme Janick X..., épouse N..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 1, petite rue du Prieuré,
23 / de M. H..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEREF,
24 / de l'entreprise générale d'électricite Medovic, dont le siège est à Paris (10e), 22-24-26, faubourg Saint-Martin, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
25 / de M. Patrick L...,
26 / de Mme Catherine L..., demeurant tous deux à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
27 / de M. Nobertus L...,
28 / de Mme Catherine O..., épouse L..., demeurant ensemble à Anvers (Belgique), 105 Belgieter,
29 / de M. Claude V...,
30 / de Mme Hélène P..., épouse V..., demeurant ensemble 5 Gordon R... London W 43 LU (Angleterre),
31 / de Mme XX..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F/92-21.740 formé par M. Michel S..., demeurant à Andrezy (Yvelines), ..., en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée SEREF, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société à responsabilité limitée Terbat, dont le siège est à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la compagnie Groupe Azur (GAMF), dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
4 / du syndicat des copropriétaires du ... 1/1 bis, rue du Prieuré, pris en la personne de son syndic M. XW..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
5 / de M. Jacques A...,
6 / de Mme Monique Q..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
7 / de M. Régis B...,
8 / de Mme Bernadette B..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
9 / de M. Pierre F...,
10 / de Mme Anne-Marie E..., épouse F...,
11 / de M. Alain Z...,
12 / de Mme Anne U..., épouse Z...,
13 / de M. Maurice C...,
14 / de Mme Janine T..., épouse C...,
15 / de M. André G...,
16 / de Mme Denise Y..., épouse G..., demeurant tous à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
17 / de M. Jean-Pierre J...,
18 / de Mme Michèle XY..., épouse J..., demeurant ensemble à Paris (18e), ...,
19 / de M. Raymond K...,
20 / de Mme Fernande S..., épouse K..., demeurant ensemble à Decazeville, Flagnac (Aveyron),
21 / de M. Adrien N...,
22 / de Mme Janick X..., épouse N..., demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 1, petite rue du Prieuré,
23 / de M. H..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEREF,
24 / de l'entreprise générale d'électricite Medovic, dont le siège est à Paris (10e), 22-24-26, faubourg Saint-Martin, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
25 / de M. Patrick L...,
26 / de Mme Catherine L..., demeurant tous deux à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
27 / de M. Nobertus L...,
28 / de Mme Catherine O..., épouse L..., demeurant ensemble à Anvers (Belgique), 105 Belgieter,
29 / de M. Claude V...,
30 / de Mme Hélène P..., épouse V..., demeurant ensemble 5 Gordon R... London W 43 LU (Angleterre),
31 / de Mme XX..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Y/92-21.618 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° F/92-21.740 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Le Groupe Azur, de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires du ... 1/1 bis, rue du Prieuré à Saint-Germain-en-Laye, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. S..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F/92.21-740 et n Y/92.21-618 ;
Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEREF, M. Alain Z..., Mme Anne U... épouse Z..., M. Maurice C..., Mme Janine T... épouse C..., M. André G..., Mme Denise Y... épouse G..., M. Jean-Pierre J..., Mme Michèle XY... épouse J..., M. Raymond K..., Mme Fernande S... épouse K..., M. Adrien N..., Mme Janic X... épouse N..., l'entreprise générale d'Electricité Medovic, M. Patrick L..., Mme Catherine L..., M. Nobertus L..., Mme Catherine O... épouse L..., M. Claude V..., Mme Hélène P... épouse V..., Mme Triquet I... ;
Sur les deux moyens du pourvoi du M. S..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1992), qu'entre 1977 et 1979, la Société d'étude et de réhabilitation foncière pour les secteurs sauvegardés (SEREF), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel se trouve le Groupe Azur, a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. S..., à la restauration d'un immeuble par M. M... et la société Technique, réalisation, entretien du bâtiment (TERBAT), entrepreneurs ; que l'immeuble a été ensuite vendu par lots ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, invoquant des malfaçons, non-façons et inachèvements, ont assigné en réparation la SEREF, laquelle a appelé en garantie son assureur, M. S... et les entrepreneurs ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société TERBAT à payer des dommages-intérêts au syndicat et aux copropriétaires et de le condamner à garantir partiellement la SEREF, alors, selon le moyen, "1 ) que sauf extension formellement convenue avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre conçoit et dirige les travaux, dans le cadre d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, en refusant de mettre hors de cause le maître d'oeuvre du chef des inachèvements et non-façons, au motif erroné qu'il aurait été tenu de "mener à bien cette opération de rénovation et de restauration immobilière en faisant exécuter des ouvrages propres à leurs destinations, achevés et exempts de défauts et de vices", et sans avoir constaté l'existence d'une extension contractuelle de la mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 2 ) qu'en omettant de rechercher si "l'exclusion ou la répudiation de "M. S... de cette opération de construction" n'était pas de nature à influer sur l'existence ou l'étendue de la responsabilité du maître d'oeuvre, notamment du chef des inachèvements et non-façons, tant dans ses rapports contractuels avec le maître d'ouvrage ou de ses ayants droit que dans le partage de responsabilité avec l'entrepreneur principal Terbat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 3 ) qu'en opérant un "partage de responsabilité dans les proportions de 60 % pour M. S... et de 40 % pour la société Terbat, et ce, en tenant compte des fautes respectives de ces deux parties, telles que celles-ci ont pu être déterminées, au vu des constatations et des conclusions de l'expert judiciaire", après avoir relevé qu'il résultait du rapport de "l'expert judiciaire" que "la plupart des malfaçons et inachèvements" était "imputables" à "la société Terbat", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 4 ) qu'en mettant à la charge du maître d'oeuvre la responsabilité des malfaçons, motifs pris de ce que "la direction des travaux s'est transformée en une conduite de chantier avec intervention sur le tas, qu'il y a eu une confusion des missions de M. S... et des carences de sa part", après avoir constaté qu'il avait été exclu en cours de chantier et sans avoir relevé à propos de chaque malfaçon les faits propres à caractériser légalement l'existence de fautes de conception ou de surveillance spécifiques ayant concouru à la réalisation des malfaçons, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 5 ) qu'en accueillant le recours en garantie du maître d'ouvrage envers le maître d'oeuvre, motif pris d'un engagement contractuel pris envers les acquéreurs par le premier, alors que cette convention, d'ailleurs postérieure à la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait être opposée à M. S... qui n'y avait pas été partie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence d'une réception n'était pas invoquée et que M. D... ne démontrait pas l'existence des fautes qu'il entendait imputer à la SEREF, la cour d'appel, qui a retenu que M. S..., débiteur d'une obligation de moyens, avait commis plusieurs fautes et que ces fautes, qui étaient une cause certaine et directe des inachèvements, non-façons et malfaçons décrits par l'expert et dont la réparation était demandée, avaient, avec celles commises par la société TERBAT, concouru à produire l'entier dommage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef et a souverainement fixé la part de responsabilité imputable à M. S... ;
Sur le moyen unique du pourvoi du Groupe Azur :
Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la SEREF, alors, selon le moyen, "1 ) que l'acquéreur d'un appartement n'est pas un tiers à l'égard du promoteur-vendeur qui lui a vendu ; qu'en écartant la clause excluant de la garantie les dommages dont les victimes n'étaient pas des tiers en relevant que les acquéreurs de l'immeuble litigieux étaient des tiers vis-à -vis de la société SEREF, promoteur-vendeur dudit immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en écartant la clause excluant de la garantie les dommages dont les victimes n'étaient pas des tiers, en relevant, tout à la fois, que les acquéreurs de l'immeuble litigieux étaient des tiers vis-à -vis de la société SEREF et recherchaient la responsabilité contractuelle de cette société en sa qualité de vendeur dudit immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3 ) qu'en considérant que la clause excluant de la garantie les dommages subis par les ouvrages en cours de construction ou réalisés, ainsi que les risques visés aux articles 1792 et 2270 du Code civil, ne devait pas s'appliquer en l'absence de réception des travaux, la responsabilité de la société SEREF étant engagée non pas sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, mais sur celui des articles 1134, 1147 et 1148 du même code, quand cette clause mentionnait expressément que les dommages subis par les ouvrages en cours de construction ou réalisés n'étaient pas garantis, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës de la police d'assurance, que les troubles de jouissance avaient été subis par des tiers au sens de l'article 1 du chapitre 5 du titre 4 de cette police et que l'exclusion visée au 4 du même chapitre ne pouvait jouer dès lors qu'il s'agissait de "ventes simples" et de garantie des vices cachés fondée, non sur le régime spécifique des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, mais sur celui de l'article 1641 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Groupe Azur à payer au syndicat des copropriétaires du ... et 1/1bis rue du Prieuré la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Groupe Azur ;
Condamne M. S... et le Groupe Azur chacun aux dépens de leur pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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