Tribunal Administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024. 2405929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2405929
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 aout 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu produire les documents demandés dans leur intégralité ;
- il y a une erreur sur son adresse dès lors qu'elle réside à Lodève (34700) et non à Macau (33460), de sorte que sa demande dépend de la préfecture de l'Hérault à qui elle demande de transférer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de sa requête, Mme A reconnait n'avoir pas été en mesure de produire dans leur intégralité les documents demandés en vue de compléter sa demande de naturalisation et ne critique pas utilement le motif de classement sans suite auquel a procédé le préfet de la Gironde par la décision du 20 aout 2024 attaquée, en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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