Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-13.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.789

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° K 18-13.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France, contre deux arrêts rendus les 27 septembre 2017 et 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 janvier 2016, pourvoi n° 14-12.717, Bull. 2016, V, n° 1) que M. E..., engagé à compter du 3 janvier 2007 en qualité de technicien méthodes par la société Embaltech France, et dont le mandat de membre élu et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait expiré le 13 février 2009, a été convoqué le 1er juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; que dans le même temps, la société Embaltech France a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement ; que celui-ci a notifié une décision de refus le 10 septembre 2009 ; que M. E... a repris son travail le 14 septembre 2009 ; qu'il a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 24 septembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 7 novembre 2014, la société Embaltech France a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. R... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par l'arrêt précité du 6 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que le liquidateur de la société Embaltech France fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. M..., ès qualités d'administrateur de la société Embaltech France, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Embaltech France à payer au salarié diverses sommes, avec intérêts au taux légal, au titre de la rupture du contrat de travail, du préjudice subi au titre du droit individuel à la formation, ordonné la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi modifiée et condamné la société Embaltech France aux dépens, et de préciser que les sommes allouées sont fixées au passif de liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui a engagé une procédure de licenciement dans les deux mois de sa connaissance des faits fautifs commis par un salarié protégé et a notifié cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, ne peut se voir opposer la prescription, peu important que cette décision administrative soit en réalité dépourvue d'objet puisqu'intervenue à une date où le salarié avait perdu sa protection ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable, le 1er juillet 2009, pour des faits découverts le 16 juin 2009, avant de se voir notifier, le 24 septembre 2009, un licenciement pour faute grave, dans le mois de la décision de l'inspecteur du travail sollicitée, le 10 juillet 2009 et obtenue le 10 septembre 2009, à une date où l'intéressé n'était plus protégé ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans le délai de deux mois de la connaissance par l'employeur des faits fautifs et que cette mesure avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes que, compte tenu de la convocation du 1er juillet 2009, un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de cette date, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la décision de l'inspecteur du travail qui était sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2411-13 du code du travail ; 2°/ que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, quelle qu'elle soit, a fortiori lorsqu'elle s'avère en réalité sans objet, dès lors que la protection du salarié a cessé entre la demande d'autorisation et la décision intervenue ; qu'en jugeant que l'interruption du délai d'un mois pour notifier un licenciement après l'entretien préalable ne s'appliquait qu'à l'hypothèse d'une décision d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2411-13 du code du travail ; Mais attendu que la Cour de cassation ayant, dans son arrêt du 6 janvier 2016, pourvoi n° 14-12.717, jugé que l'inspecteur du travail n'était plus compétent pour autoriser ou refuser le licenciement, le moyen qui, en ce qu'il tend à faire produire des effets à la décision de l'inspecteur du travail, invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me M... ès qualités d'administrateur de la société Embaltech France, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Embaltech France à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011 pour les créances salariales, de 4 620 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 462 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 279,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 127,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 232 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 860 euros nets de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 232 euros nets de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du droit individuel à la formation et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à la société Embaltech France de remettre à M. E... une attestation Pôle emploi modifiée et en ce qu'il a condamné la société Embaltech France aux dépens, d'AVOIR précisé que les sommes allouées sont fixées au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France et d'AVOIR laissé à la société Embaltech France, en cause d'appel, la charge de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il convient, à titre liminaire, de mettre hors de cause Me M... ès-qualité d'administrateur de la société Embaltech France, compte tenu du placement de la société en liquidation judiciaire et de la désignation de Me R... ès-qualité de liquidateur. Sur le licenciement M. E... conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif, d'une part, que les faits reprochés étaient prescrits, d'autre part, qu'ils ne sont pas établis. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les faits fautifs ont été constatés le 16 juin 2009 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 1er juillet 2009. La prescription des faits fautifs a donc été interrompue le 1er juillet 2009 et un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de cette date. La société Embaltech France a convoqué M. E... à un nouvel entretien préalable par lettre du 14 septembre 2009, soit au-delà de ce nouveau délai de deux mois. L'acte interruptif de la prescription de deux mois est l'engagement de poursuites disciplinaires et non pas l'intervention de la sanction disciplinaire. Dès lors, la saisine de l'inspecteur du travail, le 10 juillet 2009, qui devenait au demeurant sans objet le 13 août 2009, date de fin de la période de protection du salarié, et qui était seulement de nature à suspendre le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, lequel dispose, en son alinéa 4, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, ce délai ne commençant à courir, dans le cas d'un salarié protégé, qu'à compter du jour où l'employeur a reçu notification de l'autorisation de licencier, n'a ni interrompu ni suspendu le nouveau délai susvisé. Aucun acte interruptif ni aucun acte suspensif valable n'étant justifié, la prescription des faits reprochés à M. E... dans la lettre de licenciement était acquise le 1er septembre 2009, la cour constatant, à titre surabondant, qu'aucune impossibilité d'engager des poursuites disciplinaires avant cette date n'a été invoquée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier pouvait prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts pour rupture abusive, à indemnisation du préjudice subi pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de ses droits individuels à la formation, ainsi qu'à la remise d'une attestation Pôle emploi. Aucune critique n'étant émise par l'appelant sur le quantum des condamnations qui ont été prononcées en première instance, la cour confirme les sommes allouées en les fixant au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France, à l'exclusion des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que M. E... souhaite voir fixer sur la base de douze mois de salaire alors que les premiers juges lui ont accordé des dommages et intérêts sur la base de six mois de salaire. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au-delà de ce minimum, le salarié doit faire la démonstration du préjudice qu'il a subi. Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture, soit deux ans et neuf mois, de son âge lors de la rupture, 35 ans, des circonstances de ladite rupture et de ses conséquences à son égard, telles qu'elles résultent des justificatifs relatifs à sa prise en charge par le Pôle emploi à compter du 7 novembre 2009, moyennant un montant journalier net de 44,56 euros, à la date du 10 novembre 2009, pendant 730 jours, ainsi qu'à ses périodes d'emploi, en contrat de travail à durée déterminée entre 2010 et 2014, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 moyennant un salaire annuel brut de 36 000 euros, aucune autre pièce n'ayant été communiquée sur sa situation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est, comme les autres sommes allouées, fixée au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France. M. E... est donc débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire et de délivrance de l'attestation Pôle emploi en découlant. Me R... agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France est, pour sa part, en conséquence de ce qui précède, débouté de sa demande de restitution. Sur les autres demandes La société Embaltech France succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, en cause d'appel, la charge de ses frais irrépétibles » 1°) ALORS QUE l'employeur qui a engagé une procédure de licenciement dans les deux mois de sa connaissance des faits fautifs commis par un salarié protégé et a notifié cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ne peut se voir opposer la prescription, peu important que cette décision administrative soit en réalité dépourvue d'objet puisqu'intervenue à une date où le salarié avait perdu sa protection; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable, le 1er juillet 2009, pour des faits découverts le 16 juin 2009, avant de se voir notifier, le 24 septembre 2009, un licenciement pour faute grave, dans le mois de la décision de l'inspecteur du travail sollicitée, le 10 juillet 2009 et obtenue le 10 septembre 2009, à une date où l'intéressé n'était plus protégé ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans le délai de deux mois de la connaissance par l'employeur des faits fautifs et que cette mesure avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes que, compte tenu de la convocation du 1er juillet 2009, un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de cette date, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la décision de l'inspecteur du travail qui était sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2411-13 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, quelle qu'elle soit, a fortiori lorsqu'elle s'avère en réalité sans objet, dès lors que la protection du salarié a cessé entre la demande d'autorisation et la décision intervenue ; qu'en jugeant que l'interruption du délai d'un mois pour notifier un licenciement après l'entretien préalable ne s'appliquait qu'à l'hypothèse d'une décision d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2411-13 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz