Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-12.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.226
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° Y 21-12.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société Superba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.226 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Superba, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superba aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Superba et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Superba
La société Superba fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Superba à payer à M. [X] [E] la somme de 11 809,71 € à titre de provision à valoir sur les salaires et accessoires au salaire dus du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que suite à la visite de reprise organisée le 3 juillet 2019, le médecin du travail avait indiqué « reprise prématurée, adressé au médecin-traitant ce jour pour continuer les soins » « A revoir au plus tard le 30/09/2019 » ; qu'il était également constant que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte à son poste qu'à l'issue d'une visite médicale sollicitée par le salarié le 08 août 2019, à une époque où il se trouvait en congés payés en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise du 29 juillet au 25 août ; que pour juger néanmoins que l'employeur ne justifiait pas d'une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer la rémunération du salarié ou de lui régler des indemnités de congés payés du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019, la cour d'appel s'est bornée à relever que par certificat médical du 10 juillet 2019, le médecin-traitant du salarié, sur demande du médecin du travail, avait estimé l'état de santé actuel du salarié « tout à fait compatible avec la poursuite de son activité professionnelle » et qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf. production n° 11) que le salarié avait été régulièrement rémunéré du 29 juillet au 25 août puisqu'il se trouvait en congés payés du fait de la fermeture annuelle de l'entreprise (cf. les conclusions de la société Superba p. 11, § 1 et 2) ; qu'en estimant le salarié, déclaré apte à son poste du 8 au 27 août 2019, fondé à réclamer des rappels de salaire et accessoires du salaire du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019, sans s'expliquer sur les paiements intervenus sur cette période au titre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' à défaut de contestation dans les conditions de forme et de délai requis, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les parties n'avaient pas saisi le conseil de prud'hommes, en la forme des référés, d'une contestation portant sur les différents avis rendus par le médecin du travail, dont celui rendu le 27 août 2019 et précisé par courriel du 2 septembre 2019, dans les 15 jours de leur notification ; que dès lors en déniant toute portée aux précisions fournies dans ledit courriel par le médecin du travail, en réponse à une demande de l'employeur sur le sens de son précédent avis émis le 27 août 2019 (« aptitude donnée après résultats de bilan complémentaire »), desquelles il ressortait « je fais suite à votre message et considère que M. [E] n'est pas apte à occuper son poste tant que je n'aurai pas réceptionné les éléments demandés (inaptitude à considérer comme temporaire ) » aux prétextes qu'elles étaient contradictoires avec l'avis du 27 août 2019 et que ne pouvant être constatée qu'au terme d'une ou deux visites médicales après étude du poste de travail du salarié, l'inaptitude temporaire du salarié ne pouvait pas résulter d'un simple courriel seulement adressé à l'employeur, cependant que, faute de toute contestation dans les conditions de forme et de délai prescrites, les conclusions du médecin du travail s'imposaient aux parties et au juge, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et R. 4624-45, dans sa version modifiée par le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude le 23 août 2019 cependant que cet avis datait en réalité du 23 septembre 2019 (cf. production n° 12), la cour d'appel a dénaturé ledit avis et méconnu le principe susvisé ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (cf. p. 13, in fine et p. 14, § 1), l'employeur faisait valoir que les calculs du salarié étaient à tout le moins obscurs s'agissant de la demande formée au titre des congés payés à reporter sur le compte épargne temps, le salarié, qui avait pu valablement jouir de ses congés pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, ne justifiant pas en quoi il pourrait prétendre à un quelconque report ; qu'en se bornant à entériner les calculs du salaire, sans répondre aux critiques émises à leur encontre par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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