Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 octobre 2022. 21NT02003
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
21NT02003
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par une ordonnance n° 2105269 du 25 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 29 du code civil que les conclusions de Mme B, dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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