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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415381

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande et au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers un hébergement adapté à sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, à la commission de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintien, ainsi que son épouse, dans une situation de grande précarité, en les privant de tout hébergement ; ils ont, avec son épouse, quitté en janvier 2024 le centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) situé à Laval où ils étaient hébergés, ils vivent ainsi sans domicile fixe à Nantes depuis le 23 janvier 2024, n'ont été hébergés par le 115 qu'à quatre reprises et pour une durée totale de quatre semaines, ainsi que par le diaconat protestant de mi-avril à mi-juin, et sont depuis lors sans abri ; leurs revenus professionnels, issus de contrats de travail à durée déterminée, sont trop modestes pour leur permettre de trouver un logement dans le parc locatif privé, ils ont la qualité de réfugiés et lui a en outre été reconnu travailleur handicapé ; la condition d'urgence est en tout état de cause remplie dès lors qu'il justifie que sa demande d'hébergement devait être reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il n'a pas quitté son hébergement en CADA par convenance personnelle, dès lors que le statut de réfugié lui ayant été reconnu le 4 juillet 2023, il ne disposait plus du droit de se maintenir en CADA à partir du mois de janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'aucune des dispositions applicables ne conditionne la saisine de la commission ou la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande à une condition de délai ; en tout état de cause, plus de trois mois se sont écoulés depuis la constitution de leur dossier auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en mai 2024 ; par ailleurs, l'association DAL 44 a effectué six signalements entre juillet et septembre 2024 afin de leur permettre d'accéder à un logement, ce qui démontre l'ampleur des démarches effectuées pour obtenir un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Hannoyer, juge des référés, - et les observations de Me Lachaux, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que le requérant l'a informée quelques jours plus tôt qu'il était désormais hébergé ainsi que son épouse par l'association Aurore depuis le 12 octobre 2024, et qu'elle ne sait toutefois pas à quel titre ils bénéficient de cet hébergement, ni la date de sortie éventuellement prévue ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut : * à titre principal au non-lieu à statuer, compte tenu de l'hébergement du requérant et de son épouse depuis le 12 octobre 2024 par l'association Aurore après une orientation par le SIAO, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un hébergement ponctuel au titre du 115 ; * et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en l'absence d'urgence, compte tenu de ce que le requérant est hébergé avec son épouse, et de ce qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; elle précise que certaines informations portées à la connaissance de l'administration quant à la date de reconnaissance du statut de réfugié au requérant et aux séjours de celui-ci en CADA, varient selon les différents interlocuteurs qui leur ont donné ces informations ; enfin, la commission n'a pas expressément mentionné d'irrecevabilité, toutefois elle a entendu l'opposer en se fondant sur le délai qui s'est écoulé depuis la constitution du dossier auprès du SIAO. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 octobre 2024 à 14 heures à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2024 à 11 heures 29, laquelle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. S'il est constant que le requérant et son épouse sont hébergés par l'association Aurore depuis le 12 octobre 2024, tel que cela ressort de la pièce produite en défense et des propos de l'ensemble des parties à l'audience, il est toutefois également constant qu'aucune des parties n'a été en mesure de préciser à quel titre les intéressés bénéficient de cet hébergement, si le logement est ou non suffisamment adapté à leur situation, ni si une date de sortie est prévue et si oui à quelle échéance. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la présente instance a perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Comme il a été dit au point 2, il est constant que le requérant et son épouse sont hébergés par l'association Aurore depuis le 12 octobre 2024, et il n'est pas établi ni même allégué, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, qu'une date de sortie de cet hébergement par les intéressés aurait été fixée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, R. HANNOYERLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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