Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° Q 16-60.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI)-UNSA Ile-de France, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Proxiserve, société anonyme,
2°/ à la société Proxitherm, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Proxitherm Ile-de-France, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...], [...],
4°/ à la société Sani Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Maintenance et entretien du patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
6°/ à la société Etablissement Fourel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
7°/ à la société Depagaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
8°/ à la société Gaz dépannage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
9°/ à la société Entreprise Bodin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ à la société Deniset, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat FO, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat SUD industrie francilien, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve, dont le siège est [...],
6°/ au syndicat CFE-CGC Maison de la CFE-CGC, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
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