Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-14.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.365
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Y...
, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme Mobil Oil française, dont le siège est ... Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil Oil française, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par contrat prenant effet au 21 décembre 1984, la société Mobil Oil française (société Mobil Oil) a confié l'exploitation d'une station service à la société Y..., la distribution des hydrocarbures devant se faire sous le régime du mandat ; que le contrat était à durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle pendant deux années ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non renouvellement abusif du contrat, l'arrêt se borne à retenir que "la preuve n'est pas faite que, le 21 décembre 1987, terme du contrat de 1984, la société Mobil Oil avait reçu, quant à la fourniture d'une garantie hypothécaire, la moindre assurance, en vue des pourparlers de renouvellement qu'elle avait effectivement conditionnés à la dation de celle-ci" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Y... qui faisait valoir qu'après avoir fourni le cautionnement des époux Y... et des époux X..., elle avait offert, en septembre et octobre 1987, une autre garantie hypothécaire portant sur un immeuble situé à Orléans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
// Sur le premier moyen , pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Y... en remboursement des pertes subies à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt retient, par motifs propres, que le forfait, convenu au
titre de la rémunération du mandataire, correspond "à l'ensemble des obligations, frais et charges du gérant" et, par motifs adoptés, que la société Y..., en ne mettant pas en demeure la société Mobil Oil de lui rembourser ses pertes, a "implicitement reconnu le bien fondé de la thèse soutenue par la société Mobil" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat ne faisait pas état des pertes de gestion et que la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Mobil Oil française, envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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