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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 septembre 2022. 2206472

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206472

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A présente au tribunal un dossier en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. L'article 31 du code civil dispose que : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. " Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. " Par ailleurs, l'article 29 du même code prévoit que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". 3. M. A sollicite l'obtention d'un certificat de nationalité française. En vertu des dispositions précitées, une telle demande relève de la compétence exclusive du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire et, en cas de contestation du refus opposé à l'intéressé, du ministre de la justice. En outre, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques. 4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 septembre 2022. La présidente, Signé Jenny Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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