Cour d'appel, 15 mars 2012. 11/03036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03036
Date de décision :
15 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 MARS 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03036
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10467
APPELANT
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
représenté par son secrétaire général
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : C0401), avocat postulant
représenté par Me Roger KOSKAS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0137), avocat plaidant
INTIMEES
SA AIR LIQUIDE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société AIR LIQUIDE HYDROGENE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société SOGIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), avocat postulant
représentées par Me Anne MURGIER de la SCP CAPSTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : K0020)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
***********
Statuant sur l'appel formé par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE , ci-après dénommé la CFDT, à l'encontre du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a débouté ce syndicat de ses demandes et l'a condamné à verser aux sociétés AIR LIQUIDE, AIR LIQUIDE HYDROGENE et SOGIF la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu, avant l'ouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2012 et le report de celle-ci à la date du 26 janvier 2012, prononcés par le conseiller de la mise en état, avec l'accord de toutes les parties -la date des plaidoiries demeurant inchangée';
Vu les dernières conclusions en date du 12 janvier 2012, de la CFDT et du comité d'établissement GRANDE INDUSTRIE, intervenant volontairement à l'instance par ces écritures, tendant à voir la cour juger que
-l'accord local sur l'organisation de travail et de rémunération de [Localité 5]/[Localité 4] du 15 décembre 2004 est un accord collectif
-la dénonciation de cet accord est illicite
et en conséquence, ordonner, sous astreinte, l'application de l'accord du 15 décembre 2004 et la nullité de la note de service du mois de juin 2008, déclarer inopposable l'accord atypique du 1er juillet 2008 aux salariés de l'établissement de [Localité 5]/ [Localité 4] et condamner les trois sociétés intimées au paiement de la somme de 30 000 € à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la CFDT du fait de l'atteinte au droit syndical , avec allocation au profit de la CFDT de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions des trois sociétés intimées, signifiées le 19 janvier 2012, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris, après que la cour aura dit, comme le tribunal, que l'accord du 15 décembre 2004 n'est pas un accord collectif au sens de l'article L 2221-1 du code du travail' et que l'accord sur le temps de travail du 1er juillet 2008 est valable -avec condamnation de la CFDT à lui verser la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions orales du représentant du ministère public, tendant à la confirmation du jugement déféré';
SUR CE LA COUR
Sur les faits, la procédure et les prétentions des parties
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le Groupe AIR LIQUIDE, producteur de gaz industriels et médicaux, possède, via la société AIR LIQUIDE SA, deux centrales de production en Normandie': une unité de production de gaz de l'air, à [Localité 5], et, à proximité, une unité de production d'hydrogène et de vapeur, à [Localité 4]';
que dans le cadre des lois dites «'[N]'» sur la réduction et l'aménagement du temps de travail , un accord cadre national a été signé le 3 mars 2000, fixant , à titre de principe général, l' organisation du temps de travail sur un rythme hebdomadaire'mais renvoyant à un accord séparé pour les aménagements spécifiques (personnel en continu, semi-continu, centrale)'; que c'est ainsi qu'a été conclu l'accord national du 10 avril 2000 relatif au personnel d'exploitation travaillant notamment en continu (chapitre I, comme la centrale de [Localité 4]) et en centrale automatique, comme celle de [Localité 5] ( qui ne nécessitait pas de personnel présent 24 heures sur 24 et fonctionnait avec un décompte hebdomadaire et une période d'astreinte, chapitre III)';
qu'un accord , intitulé «'accord local sur l'organisation de travail et de rémunération'» a été conclu au niveau de l'établissement de [Localité 5]/ [Localité 4], le 15 décembre 2004, entre la direction de cet établissement et «'la délégation Syndicale de l'établissement', représentée par [H] [F], mandaté par le secrétaire du Syndicat Chimie Energie Haute Normandie CFDT'»; que ce texte précisait -avec les rémunérations correspondantess- les modalités du travail, en poste, pour la centrale de [Localité 4] et, selon un régime hebdomadaire avec astreinte, pour la centrale de [Localité 5]';
que les personnels des deux centrales étaient alors indifférenciés et polyvalents'; qu'à compter de 2006, toutefois, la direction -estimant cette organisation, infructueuse- a envisagé, d'une part, d'affecter les salariés à l'une ou l'autre des centrales, avec le régime spécifique à chacune d'elles, d'autre part, d'organiser l'unité de [Localité 4] en télécontrôle, ce qui impliquait un aménagement du temps de travail, en journée, selon un horaire hebdomadaire, avec astreinte'; que le comité d'établissement de la Région atlantique de la Grande Industrie a donné un avis favorable à ce projet le 26 avril 2006';
que la direction d'AIR LIQUIDE, considérant le précédent accord du 15 décembre 2004 comme un accord atypique, a dénoncé ce dernier conformément aux règles applicables en la matière, soit, auprès du comité d'établissement précité et de chaque salarié concerné, le 6 décembre 2007';
qu'une négociation s'est ouverte entre la direction et une délégation composée du secrétaire du comité et de cinq autres salariés'et a abouti à la conclusion d'un accord signé le 1er juillet 2008, entre la direction de l'établissement de [Localité 5] / [Localité 4], et «'la délégation représentant les salariés de l'établissement', représentée par M.[Z], secrétaire du comité d'établissement de la Région atlantique'»'-les parties qualifiant, elles-mêmes ,cet accord d'atypique';
que le comité d'établissement -qui , dans sa réunion du 28 mai 2008 avait déjà exprimé son mécontentement à propos de la diffusion d'une note de la direction fixant, sans son accord préalable, au 3 juin suivant, le passage en télécontrôle de la centrale de [Localité 4]- a été réuni le 27 août 2008 pour donner son avis sur la signature de l'accord, intervenue le 1er juillet'; que les élus ont unanimement refusé de participer à ce vote, estimant tardive, leur consultation';
que, par assignation du 23 juin 2009, la CFDT a introduit, devant le tribunal de grande instance de Paris, la présente procédure afin de voir juger que l'accord du 15 décembre 2004 constitue un accord collectif, que celui-ci a été irrégulièrement dénoncé et produit toujours ses effets et que l'accord atypique du 1er juillet 2008 -qui lui a été substitué- est inopposable aux salariés';
que dans le jugement présentement entrepris le tribunal a considéré que l'accord du 15 décembre 2004 était un accord atypique et a débouté en conséquence la CFDT de toutes ses demandes';
Considérant que, pour la CFDT, l'accord du 15 décembre 2004 est un accord collectif qui faute d'avoir été dénoncé conformément aux dispositions applicables à ce type de convention, est demeuré en vigueur et ne saurait être remis en cause par la signature de celui, atypique, du 1er juillet 2008, intervenue de surcroît irrégulièrement, car, avant consultation du comité d'établissement sur le projet d'accord, en l'absence de mandat donné par le comité à son secrétaire et relativement à une matière qui est légalement réservée à un accord d'établissement au sens de l'article L 2232-16 du code du travail';
Considérant que, selon les intimées, les aménagements résultant de l'accord local litigieux du 15 décembre 2004 pouvaient valablement être apportés par un accord atypique, dans la mesure où cet accord ne fait que préciser les règles posées par l'accord-cadre national du 10 avril 2000'relatif à la mise en 'uvre du travail en poste, en continu et en centrale automatique';
qu'en tout état de cause, cet accord ne peut constituer un accord colletif, dans la mesure où son signataire, pour la partie salariée, est intervenu en qualité de délégué du personnel et non, de délégué syndical -en l'absence de représentation syndicale, au sein de l'établissement de [Localité 5]/[Localité 4]'; que, pour acquérir la qualité d' accord collectif de travail, l'accord signé dans ces conditions devait, toutefois, remplir certaines conditions non réunies en l'espèce';
qu'en définitive, l'accord du 15 décembre 2004, signé par un autre partenaire qu'un délégué syndical, ne peut être qu'un accord atypique; qu'en conséquence, cet accord a été valablement dénoncé et remplacé par le nouvel accord atypique, conclu le 1er juillet 2008, -rendu nécessaire, en fait, par le changement des modalités d'exploitation des centrales de [Localité 5] et de [Localité 4]';'qu'aucune obligation de négociation avec les organisations syndicales représentatives ne s'imposait donc à l'employeur , dès lors qu'un délai de prévenance suffisant, et non contesté, a été respecté -les intimées rappelant que des négociations ont été menées, au demeurant, avec les élus du comité d'établissement' et que le défaut de consultation de celui-ci sur le projet d'accord litigieux ne peut nullement influer sur la validité de l' accord du 1er juillet 2008';
Sur la motivation
Sur l'intervention du comité d'établissement
Considérant que par conclusions susvisées du 12 janvier 2012, le comité d'établissement Grande Industrie intervient volontairement aux côtés de la CFDT'; que les intimées relèvent que les mandats des élus auraient pris fin le 25 novembre 2011 mais ne tirent aucune conséquence juridique de cette affirmation, quant à la recevabilité de cette intervention'dont il sera donné acte ,en conséquence , comme dit ci-après au dispositif';
Sur les demandes
Considérant que les parties ne s'opposent en définitive que sur la qualification juridique de l'accord du 15 décembre 2004, les intimées admettant que dans l'hypothèse où il viendrait à être qualifié d'accord collectif de travail, et non d'accord atypique, cet accord non valablement dénoncé demeurerait en vigueur et ne pourrait se voir remplacer par celui du 1er juillet 2008 qui, d'accord entre les parties, constitue, lui, un accord atypique';
Considérant que l'accord collectif de travail, qu'il soit conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est défini par l'article L 2232-16 du code du travail' comme celui «'négocié (s) entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise'»', le second alinea de ce texte précisant': «'une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau de l'établissement ou d'un groupe d'établissements(...)'»';
Considérant que si la matière régie par un accord n'est pas suffisante pour distinguer un accord de travail, d'un accord atypique, la loi, cependant, affecte expressément, certaines matières au domaine exclusif de l'accord de travail', le législateur souhaitant que s'instaure alors spécialement, sur ces questions particulières, une négociation entre l'employeur et les organisations syndicales, détentrices, en droit, du monopole de la négociation et de la conclusion des accords dans l'entreprise,'en vertu de l'article précité';
que tel est le cas , comme le soutient justement la CFDT, des dispositions applicables aux astreintes, au travail posté, de nuit, en continu, ou des dispositions dérogatoires à celles du code du travail concernant par exemple la durée hebdomadaire de travail'(accord de modulation du temps de travail sur toute l'année)';
Or considérant que l' accord cadre du 10 avril 2000 -dont il n'est pas contesté qu'il constitue bien un accord collectif- a notamment pour objet de mettre en place, à l'occasion de la réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures , certaines modalités de travail (travail posté, astreinte) pour lesquelles la loi exige la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement';
que, de même, l'accord local du 15 décembre 2004, dans le cadre de cet accord national, adapte à l'établissement de [Localité 5]/[Localité 4], la réduction à 35 heures de la durée du travail et détermine le régime du travail posté et de l'astreinte'applicable au sein des deux centrales';
Considérant qu'il résulte de ces énonciations que par les matières qu'il avait naturellement et légalement vocation à régir, l'accord du 15 décembre 2004 -comme l'accord cadre qu'il déclinait au niveau de l'établissement- ne pouvait être qu'un accord collectif de travail', signé entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales';
Mais considérant que cette constatation n'est pas suffisante pour rejeter utilement la qualification d'accord atypique revendiquée par les intimées; qu'en effet, l'accord atypique est précisément celui qui est signé par une partie n'ayant pas qualité pour conclure un accord collectif'; qu'il convient donc de rechercher dans quelles conditions a été conclu l'accord litigieux';
Considérant que l'en-tête de l'accord, précisant l'identité des signataires de celui-ci, mentionne, outre la direction de l'établissement': «'la délégation syndicale de l'établissement (est) représentée par [H] [F], mandaté par le secrétaire du syndicat Chimie Energie Haute Normandie CFDT'»';
que le mandat conféré par la CFDT à M.[F] -joint à l'accord- énonce': «' le secrétaire du syndicat CFDT donne mandat à Monsieur [F] [H] (délégué du personnel de [Localité 5] et [Localité 4]), pour négocier et signer au nom de notre organisation syndicale un accord local sur l'organisation du travail sur les conditions de travail 35 heures (...)'»';
Considérant que, s'agissant de la conclusion d'un accord, au sens de l' actuel article L 2232-16 précité du code du travail -texte codifié, le 15 décembre 2004, sous l'article L 132-19 du code du travail- l'article L 132-26 , devenu, après recodification, L 2232-21, disposait qu'au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, -si un accord professionnel ou une convention de branche le prévoyait- des accords pouvaient être conclus, à titre dérogatoire, dans les conditions définies aux paragraphes II et III dudit article L 132-26, recodifiés dans les articles L 2232-23 et 2232-25', modifiés depuis par la loi du 20 août 2008 et devenus les articles actuels L 2232-22 , L 2232-23 et L 2232-24';
que les personnes habilitées, à titre dérogatoire, par ces textes, à signer un accord collectif, étaient le 15 décembre 2004 -comme c'est toujours le cas aujourd'hui- soit , en vertu de l'article L 132-26 II , les représentants élus au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel', soit, en vertu de l'article 132-26 III , -et seulement dans le cas où un procès-verbal de carence aurait établi l'absence de représentants élus du personnel- un ou plusieurs salariés, expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national';
Or considérant qu'il n'est pas discutable que l'établissement de [Localité 5]/[Localité 4] disposait en 2004 de délégués du personnel, puisqu'aussi bien le signataire, M.[F], était délégué du personnel de cet établissement, -qualité visée, d'ailleurs, par le mandat, daté du 1er décembre 2004, remis à ce dernier par la CFDT , pour conclure, en son nom, l'accord'litigieux;
que, comme l'objectent les intimées, sa fonction de délégué du personnel ne suffisait pas à M.[F] pour conférer à l'accord signé, le caractère d'accord collectif, puisque l'article L132-26 II indiquait alors': «'les accords d'entreprise ou d''établissement n'acquièrent la qualité d''accord collectif de travail au sens de du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche'»';
Considérant, cependant, que le dispositif de négociation dérogatoire ainsi mis en place au profit des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, a pour objet de conférer à des institutions représentatives du personnel -ou à certains de leurs membres- le pouvoir de conclure un accord, qui n'entre pas dans leurs attributions légales'; que cette qualification d'accord collectif n'est, d'ailleurs, parfaite et «'acquise'»,-comme le rappelait expressément l'article L 132-26 II , recodifié L 2332-23 ancien- qu'après approbation de l'accord par la commission paritaire de branche';
qu'en revanche, s'agissant de la signature d'un accord par un salarié que mandate une organisation syndicale,l'article L 132-26 III, recodifié L 2332-25 ancien, n'imposait pas l'approbation de la commission paritaire -comme l'actuel article L 2232-24- formalité exigée seulement lorsque l'accord doit «'acquérir'» la qualité d'accord collectif';
que cette exigence n'a pas lieu d'être, en effet, puisqu'un tel accord -conclu au nom d'une organisation syndicale, partenaire naturel et de plein droit de l'employeur en matière de négociation et de conclusion d'accord de travail- a, par essence, la nature juridique d'accord collectif';
Considérant qu'en définitive, si des textes dérogatoires ont permis la conclusion d'accords collectifs par des personnes, normalement non habilitées à procéder à une telle conclusion, ils n'ont pas, par là-même, ôté son caractère d'accord collectif à l' accord conclu, au nom de l'organisation syndicale, par un autre mandataire que ceux visés à l'article L 132-26 II et III (recodifiés en L 2332-23 et L 2332-25 anciens)'-dès lors que le mandat de l'intéressé est, en lui-même, exempt de toute ambiguité et contestation'; que ce serait là, confondre la nature juridique et la validité de l'accord signé;
que la circonstance que la CFDT ait, en l'espèce, donné à M.[F] un mandat dans des conditions non prévues par les textes précités, n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause la nature juridique d'accord collectif, de l'accord signé le 15 décembre 2004';
Considérant , d'ailleurs, que la notion d'accord atypique permet de donner effet à des accords qui dérogent, de fait, au monopole incontestable qu'ont, les organisations syndicales pour conclure des accords au sein de l'entreprise, en vertu de l'article L 2232-16 précité du code du travail'; qu'elle ne peut donc s'appliquer à un accord conclu entre l'employeur et son interlocuteur de droit commun, l'organisation syndicale';
Considérant que les intimées qui ne contestent pas et n'ont jamais contesté que M.[F] était bien le représentant de la CFDT, lors de la signature de l'accord du 15 décembre 2004', sont mal venues à prétendre que cet accord ne constituerait pas un accord collectif de travail au sens de l'actuel article L 2232-16', codifié à l'époque, L 132-19';
Considérant que les intimées apparaissent d'autant plus mal fondées à soutenir une pareille argumentation' que la cour observe -outre, comme dit précédemment, que l'accord intéresse des matières relevant, de par la loi, de l'accord collectif-
- que l'accord du 15 décembre 2004 est conclu «' avec la délégation syndicale de l'établissement, représentée par [H] [F], mandaté par le secrétaire du Syndicat CFDT'»,'alors que celui du 1er juillet 2008 vise une délégation de salariés, représentée par le secrétaire du comité d'établissement ,
- que les parties ont exprimé, en préambule de leur accord du 15 décembre 2004, leur volonté de «'donner (à celui-ci) la forme et les effets d'un accord local'», alors que dans l'accord du 1er juillet 2008, elles affirment': «' «'vouloir donner à l'accord la forme et les effets d'un accord local atypique'»
- que la lecture des procès-verbaux faisant suite à la dénonciation par l'employeur de l'accord du 15 décembre 2004 (PV du 28 mai 2008, page 8) montre que, sans contestation de la part de la direction, les élus déclaraient que le délai pour renégocier un accord était de 15 mois -comme en matière d'accord collectif, pour conclure un nouvel accord';
Considérant qu'ainsi, la thèse de l'accord atypique, aujourd'hui invoquée par les intimées s'avère non conforme à la qualification juridique que les deux parties signataires ont eu, elles-mêmes, la volonté et la conscience de conférer, par leur signature, à l'accord du 15 décembre 2004';
que si la volonté des parties demeure, il est vrai, sans effet sur la qualification juridique de l'accord qu'elles signent, l' évidente et commune intention des signataires de l'accord du 15 décembre 2004, reflétait bien, en l'espèce, l'indéniable réalité juridique;
Considérant qu' étant un accord collectif, l'accord du 15 décembre 2004 -comme les parties s'accordent à le reconnaître- aurait dû être dénoncé, conformément aux dispositions applicables à la dénonciation de semblables accords, et, faute de l'avoir été, demeure donc en vigueur';
qu'il ne saurait, dans ces conditions, lui être substitué un accord incontestablement atypique, tel que celui du 1er juillet 2008, sans que la procédure prévue par la loi pour la dénonciation des accords collectifs ait été mise en 'uvre'-l'accord atypique du 1er juillet 2008 ne pouvant continuer à recevoir effet, comme il sera dit au dispositif', de même, que la note de la direction du mois de juin 2008, diffusée lors du comité d'établissement du 28 mai précédent, puisqu'elle applique, en l'anticipant, cet accord atypique';
Considérant qu'il reviendra donc aux parties de se rapprocher afin de reprendre le processus conventionnel adéquat, de façon, notamment, à rechercher et déterminer, par les moyens réguliers les plus appropriés, les mesures que commandent incontestablement les modalités de la nouvelle exploitation de la centrale de [Localité 4], approuvée en son principe par le comité d'établissement '; que la demande d'astreinte formée par la CFDT n'apparaît pas, en l'état, justifiée';
Considérant qu'enfin, l'ignorance dans laquelle la direction d'AIR LIQUIDE a tenu la CFDT, partie à l'accord litigieux, de la dénonciation de celui-ci, caractérise -en dépit des négociations menées avec les élus du comité d'établissement, voire au sein de celui-ci- une violation des dispositions de l'article L 2262-4 du code du travail', constitutif pour l'appelante d'un préjudice que la cour évalue à 3000 €';
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimées verseront en outre à l'appelante la somme de 3000 €';
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire du Comité d'établissement GRANDE INDUSTRIE';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accord signé le 15 décembre 2004 a la nature juridique d' un accord collectif';
Dit que cet accord demeure en vigueur';
Dit que l'accord atypique du 1er juillet 2008 et la note de la direction communiquée lors du comité d'établissement du 28 mai 2008 ne peuvent poursuivre leurs effets, tant que la procédure de dénonciation légale de l'accord du 15 décembre 2004 n'aura pas été respectée';'
Dit, en l'état, n'y avoir lieu à astreinte';
Condamne «'in solidum'» les sociétés intimées à verser au syndicat appelant la somme de 3000 € de dommages et intérêts et la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne les sociétés intimées aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me BODIN CASALIS, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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