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Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-28.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.937

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° T 14-28.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [P] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [Q], 5°/ à Mme [F] [Q], 6°/ à M. [X] [Q], tous trois domiciliés [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2014) et les productions, que Mmes [G] et [P] [N] et MM. [T] et [J] [N] d'une part, ainsi que M. [E] [N] et Mmes [I] et [M] [N] d'autre part, indiquant être cohéritiers de la succession de [C] [N] et de son épouse, [Y] [K], ont fait assigner MM. [B] et [X] [Q] devant un tribunal de grande instance afin que soient ordonné le partage de la succession et prononcée la nullité d'un acte de notoriété acquisitive, établi après qu'un jugement irrévocable prononcé par un tribunal de grande instance le 27 février 1992 avait, sur assignation en expulsion délivrée par MM. [R] et [V] [H] à [A] [L], constaté que cette dernière était devenue propriétaire par usucapion d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] ; que Mmes [W], [U] et [F] [Q], qui sont avec MM. [B] et [X] [Q] les enfants de [A] [L], sont intervenues volontairement à l'instance ; Attendu que M. [E] [N] et Mmes [I] et [M] [N], qui étaient parties à l'instance ayant conduit à l'arrêt attaqué, ne figurent pas parmi les parties au litige à hauteur de cassation ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes [G] et [P] [N] et MM. [T] et [J] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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