Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.623
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° C 18-17.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant refusé de prendre en charge le transport aller-retour effectué le 6 février 2016 par M. J... (l'assuré) entre son domicile situé à Monticello (Haute-Corse) et l'Hôpital Beaujon situé à Clichy (92), l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner la prise en charge des frais de plusieurs transports, le jugement énonce qu'après avoir sollicité, le 18 avril 2016, l'accord préalable pour le transport aller-retour réalisé le 6 février 2016 sur une prescription médicale établie le 11 avril 2016 par le docteur T..., l'assuré avait effectué deux autres transports, les 22 avril et 26 mai 2016, et versé aux débats une nouvelle demande d'accord préalable de transport visant l'urgence, établie le 29 novembre 2017 par le même médecin, pour six transports aller-retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande de prise en charge présentée initialement à la caisse et soumise, après refus de celle-ci, à la procédure de réclamation amiable se rapportait exclusivement au déplacement du 6 février 2016, de sorte que le recours de l'assuré n'était pas recevable en ce qu'il portait sur les déplacements faisant l'objet de la demande d'accord préalable qu'il avait produite en cours d'instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au remboursement des trajets en avions et en taxis, préopératoire et opératoires, à destination de l'Hôpital BEAUJON à Clichy et ordonné la prise en charge telle que définie par le certificat médical du Docteur T... en date du 29 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles R 322-10-5, R 322-10-2 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Le requérant verse aux débats la demande d'accord préalable de transport valant prescription médicale en date du 29 novembre 2017. Le docteur T... indique la nécessité de la prise en charge urgente pour arthrose et greffe lombaire et suivi post opératoire à l'hôpital Beaujon à PARIS, pour 6 transports aller et retour. II convient de dire que cette urgence ne rend plus nécessaire la condition d'accord préalable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale dit et juge que la CPAM ne rapporte aucunement la preuve que le plateau technique local est suffisant pour prendre en charge monsieur J... en marge de la prescription médicale. Il y a donc lieu d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au remboursent de trajets d'avions et de frais de taxi préopératoires et opératoire, à destination de l'Hôpital de l'assistance publique – Hôpitaux de Paris Beaujon à CLICHY et d'ordonner la prise en charge telle que définie par le certificat médical du docteur T... en date du 29 novembre 2017. » ;
ALORS QUE, premièrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais correspondant à la série de six transports, « telle que définie par le certificat médical du Docteur T... en date du 29 novembre 2017 », quand la commission de recours amiable n'avait été saisie que d'une contestation visant la décision de la Caisse en date du 19 avril 2016 et portant sur le transport réalisé le 6 février 2016, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais correspondant à la série de six transports, « telle que définie par le certificat médical du Docteur T... en date du 29 novembre 2017 », quand la commission de recours amiable n'avait été régulière-ment saisie que d'une contestation portant sur le transport réalisé le 6 février 2016, faute pour l'assuré d'avoir communiqué à la commission de recours amiable la prescription médicale nécessaire à l'examen des demandes qu'il formulait s'agissant d'autres transports, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au remboursement des trajets en avions et en taxis, préopératoire et opératoires, à destination de l'Hôpital BEAUJON à Clichy et ordonné la prise en charge telle que définie par le certificat médical du Docteur T... en date du 29 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles R 322-10-5, R 322-10-2 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Le requérant verse aux débats la demande d'accord préalable de transport valant prescription médicale en date du 29 novembre 2017. Le docteur T... indique la nécessité de la prise en charge urgente pour arthrose et greffe lombaire et suivi post opératoire à l'hôpital Beaujon à PARIS, pour 6 transports aller et retour. II convient de dire que cette urgence ne rend plus nécessaire la condition d'accord préalable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale dit et juge que la CPAM ne rapporte aucunement la preuve que le plateau technique local est suffisant pour prendre en charge monsieur J... en marge de la prescription médicale. Il y a donc lieu d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au remboursent de trajets d'avions et de frais de taxi préopératoires et opératoire, à destination de l'Hôpital de l'assistance publique – Hôpitaux de Paris Beaujon à CLICHY et d'ordonner la prise en charge telle que définie par le certificat médical du docteur T... en date du 29 novembre 2017. » ;
ALORS QUE, premièrement, le point de savoir si l'état de santé de l'assuré nécessite une prise en charge en urgence constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre une expertise médicale technique, quand l'urgence, bien qu'attestée par le médecin prescripteur, était contestée, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; que s'il est nécessaire que la prescription médicale fasse mention de l'urgence, il faut encore qu'en outre, les circonstances de la cause ne contredisent pas une telle mention ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le fait que l'assuré reconnaissait, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, avoir choisi l'Hôpital BEAUJON « pour sa réputation » et parce que des membres de sa famille résident à Paris ne contredisait pas l'urgence mentionnée sur la prescription du 29 novembre 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation, sur la base de la prétendue insuffisance de la preuve rapportée par la Caisse, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
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