Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 20/39357
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNYL
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N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 14]
[Localité 8]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I], [N] [Z]
en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [W] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représenté
Madame [J] [E]
en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [W] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0420
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [H]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [W] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1356
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2022/004111 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 20/39357 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNYL
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats, et de Emeline LEJUSTE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2024 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Anne FREREJOUAN du SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2011, l’enfant [W] [M] [Z] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] comme étant né le [Date naissance 1] 2011 de Mme [J] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Nigéria), et de M. [I] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Congo), qui l’ont reconnu le 28 mars 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (Val d’Oise).
L’acte de naissance de l’enfant mentionne qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré le 16 août 2012 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Par actes d’huissier de justice délivrés le 1er octobre 2020 à M. [Z], de nationalité française, et le 28 septembre 2020 à Mme [E], de nationalité nigériane, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, le procureur de la République a saisi le tribunal aux fins de contestation de la paternité de M. [Z].
Décision du 23 avril 2024
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Suivant ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevé par Mme [E] ;
- désigné Mme [T] [H] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a notamment :
- dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- dit l'action du ministère public recevable sur le fondement de l'article 336 du code civil ;
- ordonné une expertise génétique aux fins de dire si M. [S] peut ou non être le père d'[D] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 17 mai 2023, l’expert a déposé un rapport de carence, aux termes duquel il indique que si le prélèvement a pu être effectué sur l’enfant [W], M. [Z] en revanche ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise en dépit des convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » les 14 mars et 14 avril 2023, ainsi que par lettres simples.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 6 octobre 2023, le procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [Z] le 28 mars 2011 en faveur de l’enfant à naître de Mme [E] ;
- dire que M. [Z] n’est pas le père de l’enfant de Mme [E] ;
- dire que l’enfant se nommera [W], [M] [E] ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ;
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République rappelle que M. [Z] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 janvier 2015 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en France, comme ayant reconnu au moins 12 enfants de mères différentes de nationalité étrangère, mineurs pour lesquels la plupart des mères avait sollicité des certificats de nationalité française ; que lors de cette procédure, M. [Z] a reconnu avoir effectué des reconnaissances de complaisance au bénéfice de 20 enfants, moyennant contrepartie financière ; que la différence d’âge existant entre Mme [E] et M. [Z] (16 ans), ainsi que l’absence de toute relation entre ce dernier et l’enfant, qui ne le connaît même pas, rendent d’autant moins probable la paternité de M. [Z] à son égard ; que seule une expertise génétique aurait été susceptible d’établir la paternité de M. [Z] à l’égard de l’enfant ; qu’il conviendra de déduire de sa carence toutes les conséquences attachées au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
Décision du 23 avril 2024
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Selon ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 9 février 2024 et signifiées le 31 janvier 2024 à M. [Z], Mme [E] sollicite du tribunal qu’il :
- rejette les demandes du procureur de la République et de l’administrateur ad hoc ;
- déboute le procureur de la République et l’administrateur ad hoc de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- prenne acte de ce que la reconnaissance de paternité de M. [Z] à l’égard de l’enfant [W] n’a pas un caractère mensonger ;
- dise que M. [Z] est le véritable père de l’enfant [W] ;
- dise et juge que cet enfant est bien français ;
- condamne le procureur de la République à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a noué une relation amoureuse avec M. [Z] en 2010, et qu’[W] est le fruit de cette relation ; que si M. [Z] a procédé à des reconnaissances frauduleuses d’enfants et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel pour ces faits, il ne peut en être déduit que la reconnaissance d’[W] est également frauduleuse ; qu’elle n’a pas été entendue, pas plus que M. [Z], par les enquêteurs ; que le lien de filiation existant entre [W] et M. [Z] ne peut être rompu en se fondant uniquement sur des soupçons ; que la fraude ne se présume pas, elle doit être démontrée par des éléments de preuve irréfutables et scientifiques ; que l’enfant reconnaît ce dernier comme son père, ainsi que toute la société ; que si M. [Z] n’a pas déféré aux convocations de l’expert, c’est involontairement ; qu’en effet, elle ne connaît pas la nouvelle adresse du défendeur, et que ce dernier a donc été convoqué à son ancienne adresse ; qu’elle ne connaît pas, et ne sait pas ce qu’il est advenu de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et signifiées le 13 décembre 2023 au défendeur non constitué, Mme [H], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal :
- d’annuler la reconnaissance souscrite par M. [Z] le 28 mars 2011 à l’égard de l’enfant [W] ;
- de dire que M. [Z] n’est pas le père de l’enfant [W] ;
- de dire que l’enfant se nommera [W], [M] [E] ;
- d’ordonner la transcription du jugement de marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant [W] ;
- de réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que M. [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 janvier 2015 pour s’être livré à 18 reconnaissances frauduleuses d’enfant ; que lors de son entretien avec elle, [W] a indiqué ne pas connaître M. [Z] ; que Mme [E] n’indique pas dans ses écritures que M. [Z] serait présent dans la vie de l’enfant, ni qu’il contribuerait à son éducation ou à son entretien ; qu’il convient dans ce contexte de tirer toutes les conséquences du défaut de présentation de M. [Z] à l’institut génétique.
M. [Z], assigné par acte d’huissier de justice remis à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [I] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Congo), n’est pas le père de l’enfant [W] [M] [Z], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13], de Mme [J] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Nigéria) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [I] [N] [Z] le 28 mars 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Val-d’Oise) sous le numéro 000028 / 2011 à l’égard de l’enfant [W] [M] [Z] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [E] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [W] [M] [Z] dressé le 26 avril 2011 sous le numéro 969 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 28 mars 2011 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Val-d’Oise) sous le numéro 000028 / 2011 ;
Dit que l’enfant [W] [M] [Z] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [J] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] et M. [I] [N] [Z] in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE
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