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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-13.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.082

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter Promotion, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. Gérard C..., demeurant ..., à Saran (Loiret), 2°) de Mme Colette Y..., épouse C..., demeurant ..., à Saran (Loiret), 3°) de M. Larbi X..., demeurant ..., à Saran (Loiret), 4°) de Mme Marguerite Z... épouse X..., demeurant ..., à Saran (Loiret), 5°) de la Caisse d'épargne d'Orléans, dont le siège est ..., 6°) de la société à responsabilité limitée Qualibat, dont le siège est ... à Saran (Loiret), 7°) de la SACI La Ruche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Inter Promotion, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse d'épargne d'Orléans et de la SACI La Ruche, de Me Odent, avocat de la société Qualibat, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Inter Promotion avait commis, dans l'implantation de la maison Aboussi, une erreur grossière qui avait entraîné la construction du garage en partie sur la propriété des époux C... et que, de son côté la société Qualibat avait édifié la maison des époux Salvador sans prendre la précaution de vérifier les limites exactes de leur fonds, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les fautes commises par les deux sociétés avaient contribué à la réalisation du préjudice subi par les époux C..., consistant en un retard dans la construction de leur pavillon, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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