Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
N° de Minute : 1096
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 24 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. le procureur de la République de Boulogne sur Mer
ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif
INTIMES
M. [S] [Z]
né le 15 Novembre 1999 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
ORDONNANCE : rendue à Douai, le 24/06/2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 et R.743-12 et R.743-13 dudit code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à m. le procureur de la république de boulogne sur mer le même jour à 10 h 52 ;
Vu l'appel interjeté par m. le procureur de la république de boulogne sur mer par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2023 à 19 h 06 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification de cette requête faite le 23 juin 2023 à M. [S] [Z] à 18 h 00, à son avocat à 18 h 05 et à M. le préfet du Nord à 18 h 15;
vu l'absence d'observation formulée par M. [S] [Z].
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'ordonnance frappée d'appel a été notifiée à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2023 à 10 h 52, que l'appel du ministère public avec sa demande d'effet suspensif a été notifié à Monsieur [S] [Z] le 23 juin 2023 à 18 h 00 par le truchement d'un interprète, qu'interjeté dans les forme et délai requis, cet appel est recevable ;
Sur l'effet suspensif de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public,
qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossiers que M. [S] [Z] ne justifie pas d'un domicile certain, qu'il est démuni de passeport et de documents de voyage, que ses ressources sont incertaines,
qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation pour l'hypothèse où la décision d'appel lui serait défavorable, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
***
En application de l'article R 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la date de l'audience au fond est communiquée dans le présent dispositif.
En raison de l'absence de Monsieur [S] [Z], la présente ordonnance lui sera notifiée par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 2] en présence d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer recevable et suspensif,
DISONS en conséquence que M. [S] [Z] sera maintenu à disposition de la justice,
DISONS qu'il devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai à l'audience du 26 juin 2023 à 13 h 15 (cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles - salle d'audience 14 (sous-sol) - [Adresse 1]) afin qu'il soit statué sur l'appel susvisé.
DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée à M. [S] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 2] en présence d'un interprète en tant que de besoin.
Bruno POUPET, président de chambre
COUR D' APPEL DE DOUAI
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
Ordonnance du 24/06/2023 à M. [S] [Z]
NOTIFICATION
Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours
Fait à DOUAI, le 24/06/2023
Séverine STIEVENARD, Greffière
Reçu copie et notification le
par le truchement téléphonique d'un interprète en langue
nom de l'interprète :
' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 26 juin 2023 à 13 h 15
' souhaite comparaître en personne à l'audience du 26 juin 2023 à 13 h 15 à
' souhaite être assisté d'un interprète en langue
' souhaite être assisté (e) par
- ' Maître
- ' un avocat commis d'office
signature de M. [S] [Z]
COUR D' APPEL DE DOUAI
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZP
Ordonnance du 24/06/2023
' Me Alexis NAIT MAZI
' M. le préfet
' M. le procureur général
' m. le procureur de la république de boulogne sur mer
NOTIFICATION
Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Fait à DOUAI, le 24/06/2023
Séverine STIEVENARD, Greffière
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