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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 mai 2024. 2201043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2201043

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 30 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me de Laforcade, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Millau à l'indemniser en réparation de ses préjudices corporels et patrimoniaux consécutifs à une chute sur la voie publique, le 17 août 2018, à hauteur de 6 704 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, pour un montant de 1 200 euros. Il soutient que : - alors qu'il circulait à pied sur le boulevard de Bonald, situé sur le territoire de la commune de Millau, il a chuté en raison d'une dénivellation très importante de la chaussée et d'un défaut de planéité ; - cette chute lui a causé une fissuration multi directionnelle complète et étendue du moignon méniscal interne et des chondropathies dégénératives tri compartimentales de grade 2 à 3 ; - la défectuosité de la voie, constitutive d'un défaut d'entretien normal, est à l'origine de sa chute et engage la responsabilité de la commune de Millau ; - ses préjudices se décomposent comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 490 euros ; * souffrances endurées : 4 400 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; * préjudice matériel : 1 014 euros ; Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Millau, représentée par Me Layani-Amar, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens de l'instance soit mis à sa charge. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Millau à l'indemniser des prestations en lien avec l'accident en litige, dont le montant s'élève à 2 068,64 euros ; 2°) de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 689,55 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 aliéna 9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que : - elle justifie d'une créance de 2 068,64 euros en lien avec l'accident en cause. Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00. Vu : - l'ordonnance n° 2000553 du 24 septembre 2020, par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un expert judiciaire ; - le rapport d'expertise du Dr. Gonzales, déposé au greffe du tribunal le 27 février 2021 ; - l'ordonnance du tribunal n° 2000553 du 3 mars 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise judiciaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Antoine Rives, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Daveluy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A déclare avoir été victime, le 17 août 2018, d'une chute accidentelle alors qu'elle circulait à pied, en compagnie de son fils, sur un trottoir du boulevard de Bonald, appartenant au domaine public de la commune de Millau. Le requérant recherche, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de cette commune sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique. Sur la responsabilité de la commune de Millau : 2.Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3.Le requérant fait valoir qu'il a chuté, le 17 août 2018, sur un pavé implanté boulevard de Bonald, sur le territoire de la commune de Millau. En dépit de l'absence d'indications sur l'heure exacte de l'accident, celui-ci peut néanmoins être tenu pour établi au vu de l'attestation établie par un témoin direct, qui ne présente aucun lien particulier avec le requérant, et par les nombreuses pièces médicales versées au dossier, contemporaines à l'accident, qui révèlent toutes un traumatisme au genou consécutif à une chute. De même, au regard notamment des photographies produites par M. A, qui témoignent de la présence d'un pavé mal scellé et surélevé de quelques centimètres sur le trottoir du boulevard de Bonald, le lien de causalité entre cet ouvrage public et le dommage est établi. Toutefois, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer avec certitude que ledit pavé dépassait de plus de cinq centimètres le niveau normal du sol, il ne ressort pas davantage de ces mêmes photographies que l'irrégularité du pavement excédait, par sa nature ou par son importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer et contre lesquels il doit se prémunir. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être reproché un défaut d'entretien normal à la commune de Millau, dont la responsabilité n'est donc pas engagée à l'égard du requérant. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de l'Hérault doivent également être rejetées, y compris ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés du litige : 5.En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 6.En l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du 27 février 2021, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 3 mars 2021 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de M. A. 7.En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Millau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Millau au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de l'Hérault sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M. A. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Millau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Millau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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