Cour de cassation, 08 février 1994. 92-85.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.336
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hans Josef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 18 juillet 1991, qui pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 11 avril 1991 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ;
"alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé par la cour d'appel statuant publiquement ;
qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ;
que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, que lors de l'audience des débats, la Cour était composée de Mme Bujoli, président, assistée de Mme X... et de M. Martinot, conseillers ;
que, d'autre part, il est précisé qu'à l'audience du 18 juillet de reddition de l'arrêt, la Cour était composée différemment, tout en étant constaté par ailleurs qu'étaient présents Mme Bujoli, président, assistée de Mme X... et de M. Martinot, conseillers ;
"alors qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; que selon l'article 592 du même Code, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de ce que l'arrêt a bien été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, de sorte que la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, la cour d'appel, composée de Mme Bujoli, président, de Mme X... et M. Martinot, conseillers, a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu le 18 juillet 1991 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de la même décision en présence des mêmes magistrats ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'une mention surabondante critiquée par le moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et que la décision a été rendue par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 425, 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble excès de pouvoir, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de 4 années d'emprisonnement dont 3 assorties du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu doivent être requalifiés en abus de biens sociaux dans la mesure où, notamment, la soustraction de la somme de 10 millions de francs a été le fait du prévenu seul qui n'était pas mandataire ou rattaché par un contrat à quiconque, mais qui, par contre, a prélevé à des fins personnelles cette somme sur le compte de diverses sociétés ;
"alors, d'une part, qu'à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux, les juridictions correctionnelles ne peuvent requalifier les faits dont elles sont saisies, lorsque l'infraction nouvellement reprochée au prévenu est sanctionnée par une peine supérieure à celle prévue pour l'infraction initialement visée dans la prévention ; qu'ainsi, la peine prononcée à l'encontre de Y... excédant la peine prévue par l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur la base d'une incrimination nouvelle emportant une aggravation de la répression encourue, a méconnu les textes susvisés et, ce faisant, a violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; que Y... était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir détourné au préjudice de la SCA Domaine de Chateauvert une somme de 6 600 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat ; qu'en lui reprochant d'avoir prélevé à des fins personnelles sur les comptes de diverses sociétés une somme de 10 millions de francs, la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Hans Josef Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour abus de confiance ;
Que, pour requalifier l'abus de confiance portant sur une somme de 6 600 000 francs selon la prévention en abus de biens sociaux portant sur une somme de 10 000 000 francs, les juges énoncent que la soustraction a été le fait du prévenu seul qui, sans être mandataire ou rattaché par un contrat à quiconque, a prélevé à des fins personnelles cette somme sur le compte de diverses sociétés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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