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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 mars 2024. 24NT00515

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00515

Date de décision :

15 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 21 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour présenté en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 2302198 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2022 ; 3) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " 2. La requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, Mme B a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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