Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-14.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.607
Date de décision :
7 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1181 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chambéry restauration (la société) a consenti une promesse de vente de son fonds de commerce à M. X..., sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, ce dont celui-ci devait justifier par écrit, à M. Y..., rédacteur de l'acte, avant le 10 juin 2004 ; que M. X... a versé une somme de 17 000 euros, à titre de dédit, entre les mains de M. Y..., séquestre, qui devait être imputée sur le prix d'achat en cas de réalisation de la vente, fixée au plus tard le 30 juin 2004 ; qu'il a été stipulé que, si la condition suspensive n'était pas réalisée, les conventions seraient nulles et non avenues et résiliées sans indemnité ni dédit de part et d'autre ; que M. X..., qui n'a pu obtenir le prêt a assigné la société et M. Y... en restitution du dédit ;
Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner à M. Y... de remettre le dédit à la société, l'arrêt, après avoir relevé que deux des trois banques contactées par M. X... avaient refusé le prêt, les 7 et 9 juin 2004 en sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive, retient que M. X...,
n'ayant pas fait connaître la non réalisation de cette même condition avant le 30 juin 2004, était, à défaut d'établir une prorogation conventionnelle du délai pour la conclusion de l'acte définitif de vente, présumé avoir renoncé au 30 juin 2004, à cette vente pour convenance personnelle, et qu'il était prévu, dans ce cas, que la partie qui y renoncerait devrait verser une somme
de 17 000 euros, à titre de dédit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la défaillance de la condition suspensive au 10 juin 2004 et de la caducité consécutive de la promesse de vente, le dédit versé par M. X... afin d'en garantir l'exécution devait lui être restitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chambéry restauration aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique