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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-80.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.570

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre en date du 20 décembre 2001, qui dans la procédure suivie contre Michel Y... et Brigitte Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Claude X... de sa demande en réparation d'imputations diffamatoires, formulée contre Michel Y..., Brigitte Z... et la SA Les Editions Maréchal - Le Canard Enchaîné ; "aux motifs que "sur le caractère diffamatoire des imputations, "considérant que dénoncer de multiples irrégularités dans la gestion de la SNI (surfacturation de travaux, préférence donnée à certaines entreprises, passation fantaisiste de marchés de travaux publics, avantages indus donnés à certains dirigeants), commises sous la présidence de Jean-Claude X..., découvertes par son successeur et constatées par l'Inspection des finances, comme le fait la journaliste, en précisant dans le même temps qu'à l'époque Jean-Claude X... "régnait en maître sur la société nationale immobilière" et en annonçant qu'il pourrait bientôt se retrouver chez un juge d'instruction", laissant ainsi entendre que rien dans le fonctionnement de la société ne pouvait lui échapper et qu'il aurait des comptes à rendre à la justice, porte à l'évidence atteinte à l'honorabilité de l'intéressé aussi bien sur un plan personnel que s'agissant de son activité de président de la SNI ; "que le caractère diffamatoire des faits imputés à la partie civile, d'ailleurs non contesté, est établi ; "sur la preuve de la vérité des imputations, "considérant que, pour produire l'effet absolutoire prévu par la loi, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée ; "considérant qu'après avoir analysé de façon détaillée les trois pièces visées dans l'offre de preuve ainsi que le contenu de la déposition des deux témoins à l'audience du tribunal, les premiers juges ont à juste titre estimé que ces éléments étaient insuffisants pour faire la preuve d'une implication personnelle de la partie civile dans les irrégularités affectant la gestion de la SNI ; "qu'en effet, si l'existence de graves anomalies de gestion résulte bien de la lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 14 octobre 1997 et de l'audition de M. A..., aucune de ces pièces et dépositions ne contient d'éléments permettant de conclure à la responsabilité de Jean-Claude X... à ce sujet - l'affirmation de M. A... suivant laquelle son prédécesseur était au courant des ventes étant à cet égard insuffisante, contrairement à ce que laisse entendre la journaliste en affirmant que rien, au sein de la SNI, ne pouvait échapper à son autorité ; "sur la bonne foi, "considérant que, si la légitimité du but d'information poursuivi par le journal n'est pas contestée et est indiscutable, la journaliste, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, a bien effectué une enquête sérieuse en réunissant des documents fiables, tels que la lettre adressée le 14 octobre 1997 par le Ministre de l'Economie et des Finances au Ministre de la Défense, en recueillant le témoignage de M. A... et en tentant de le faire auprès de Jean-Claude X... ; qu'à cet égard, les parties présentent deux versions divergentes du contenu des échanges téléphoniques entre Jean-Claude X... et Brigitte Z... ; que toutefois, même s'il y a eu un malentendu entre elles, il est incontestable que la journaliste a fait la démarche de contacter la partie civile préalablement à la rédaction de l'article ; "que, comme l'a souligné le tribunal, la journaliste, sans manquer à l'exigence de prudence s'imposant à elle, a pu viser Jean-Claude X... en pensant qu'il allait devoir s'expliquer devant le juge d'instruction compte-tenu de sa qualité de président de la SNI, et a rédigé l'article dans le style persifleur, exclusif de toute animosité personnelle, habituel au "Canard Enchaîné", qui en fait la spécificité", "alors que 1 ), la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique suppose la prudence et la mesure dans l'expression; que, selon l'arrêt attaqué, les imputations litigieuses laissaient entendre que Jean-Claude X... était personnellement impliqué dans les irrégularités affectant la gestion de la SNI ; que la lettre du 14 octobre 1997 du Ministre de l'Economie et des Finances et les déclarations de M. A... étaient insuffisantes pour faire la preuve de cette implication; qu'en faisant néanmoins référence à ces mêmes éléments pour dire que la journaliste poursuivie aurait pu, "sans manquer à l'exigence de prudence", viser Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), la bonne foi de la personne prévenue de diffamation publique suppose que l'auteur de la diffamation démontre la qualité et le sérieux de l'enquête à laquelle il s'est préalablement livré ; qu'en l'espèce, en jugeant que la journaliste poursuivie aurait pu imputer à Jean-Claude X... des faits diffamatoires, au prétexte qu'elle avait "fait la démarche de contacter la partie civile préalablement à la rédaction de l'article", sans constater qu'elle avait réuni suffisamment d'éléments sérieux et concordants permettant de viser Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que 3 ), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que les imputations litigieuses portaient atteinte à l'honorabilité de l'intéressé "aussi bien sur un plan personnel que s'agissant de son activité de président de la SNI", puis que la journaliste poursuivie aurait pu viser Jean-Claude X... en pensant qu'il allait devoir s'expliquer devant le juge d'instruction simplement en qualité de président de la SNI, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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