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Cour d'appel, 30 avril 2002. 2000/00817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00817

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

Par arrêt en date du 18 août 1993 confirmant un jugement du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 24 octobre 1991, la présente cour d'appel a prononcé la séparation de biens d'entre Monsieur Jean-Jacques X... et son épouse Clélia-Marie Y... avec effet au 25 avril 1990, date de l'exploit introductif d'instance. Le 23 mars 1998 Maître GILIBERT, désigné comme notaire liquidateur, a dressé un procès-verbal de difficultés en application des dispositions de l'article 837 du code civil. Par jugement en date du 27 janvier 2000 le tribunal de grande instance d'ANNECY a : - homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître GILIBERT, Notaire ; - dit que les locaux commerciaux dans lesquels est exploitée LA BRASSERIE DES EUROPÉENS resteront en indivision jusqu'à l'issue de la procédure opposant la communauté à cette société, pendante devant la cour d'appel de CHAMBÉRY ; - désigné Monsieur Maurice Z... pour gérer cet immeuble indivis ; - débouté Madame Y... de ses demandes plus amples ou contraires. Madame Clélia-Marie Y... a interjeté appel de ce jugement le 30mars 2000. Suite au décès de l'appelante le 14 octobre 2000, Monsieur Jacques X..., Monsieur Richard X..., Madame Gisèle A... née X... et Monsieur Christian X... héritiers de leur mère, sont intervenus volontairement en reprise de la procédure d'appel. Par conclusions récapitulatives en date du 4 mars 2002 ils demande : - d'écarter les moyens soulevés par Monsieur Jean-Jacques X... notamment à raison de leur nouveauté en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; - de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du régime de séparation de biens ; - de réformer le jugement du 27 janvier 2000 ; en conséquence de dire et juger que Monsieur Jean-Jacques X... devra faire rapport à la communauté ayant existé entre lui et son épouse de la valeur réelle des objets mobiliers par lui distraits ainsi que des sommes qu'il a dissimulées : soit au total la somme de 1 529 632 F soit 233 191 euros sauf meilleur compte ; de dire qu'en application des dispositions de l'article 1477 du code civil il sera privé de sa portion de ses effets de la communauté ; dire qu'en application du même texte, ils sont en droit de solliciter l'attribution à leur seul profit de la valeur des biens recelés mais encore à la moitié de la communauté en incluant dans l'actif la valeur de ces biens ; - renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ; - leur donner acte de ce qu'ils souhaitent voir se constituer entre eux et leur père une société civile immobilière dont l'actif serait constitué par les murs de la Brasserie des Européens ; - condamner Monsieur Jean-Jacques X... à rembourser à Monsieur Jacques X... qui en a fait personnellement l'avance de l'intégralité des impôts et charges de la copropriété "Résidence du Golf 11" au CAP D'AGDE sauf à parfaire pour les impôts et charges dus ou à devoir ; - condamner Monsieur Jean-Jacques X... au paiement d'une somme de 6 098 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives en date du 7 mars 2002, Monsieur Jean-Jacques X... demande : - à titre principal de prononcer la nullité du jugement de séparation de biens du 24 octobre 1991 en application de l'article 1444 du code civil, la nullité du jugement du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 27 janvier 2000 et la condamnation des consorts X... aux entiers dépens. - à titre subsidiaire de dire qu'il est seul propriétaire des locaux sis à ANNECY 23 rue Sommeiller et de désigner à nouveau le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ; - pour le surplus de confirmer le jugement ; - de débouter les consorts X... de toutes leurs autres demandes et les condamner à lui verser une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1444 du code civil, "la séparation quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation". La séparation judiciaire des biens des époux X... est définitive depuis l'arrêt du 18 août 1993. Le 8 novembre 1993, Monsieur X... a sommé Madame Y... d'avoir à comparaître devant le notaire liquidateur. Le notaire a dressé un procès-verbal constatant la carence de Madame Y... le 17 novembre 1993. Suite à la saisine du juge chargé de surveiller les opérations de liquidation et partage, le notaire a établi le 12 mars 1998 un projet d'état liquidatif qui a été accepté par Monsieur X..., Madame Y... ne s'étant pas présentée devant le notaire. Par ordonnance du 15 décembre 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance d'ANNECY saisi par Monsieur X... a prorogé d'une année le délai de liquidation de la communauté, conformément aux dispositions de l'article 1444 du code civil, soit jusqu'au 31 décembre 1999. Le jugement dont appel est en date du 27 janvier 2000 et Madame Y... est décédée le 14 octobre 2000. La communauté des époux devait donc être liquidée au plus tard le 31 décembre 1999, faute pour les époux d'avoir obtenu une nouvelle prorogation du délai. Ce délai n'est pas interrompu par la procédure judiciaire engagée en 1998, ni par les reports de délibéré par les premiers juges. Est recevable la demande nouvelle en cause d'appel, de nullité de la procédure qui tend à faire écarter les prétentions adverses. Est recevable la demande en nullité de la procédure de séparation qui émane du demandeur initial à la séparation judiciaire dès lors qu'il démontre qu'il y a un intérêt résultant d'une part de l'opposition de son épouse à la procédure mais surtout du fait du décès de celle-ci et de la reprise de la procédure par ses enfants de la présentation de moyens nouveaux tendant à le faire déchoir de ses droits sur les biens communs. Il convient par conséquent de prononcer la nullité du jugement de séparation de biens du 24 octobre 1991 en application de l'article 1444 du code civil et par conséquent, la nullité du jugement du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 27 janvier 2000. Les circonstances de la cause justifient l'allocation à Monsieur Jean-Jacques X... d'une indemnité de 762 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare l'appel recevable en la forme. AU FOND Prononce la nullité du jugement de séparation de biens du 24 octobre 1991 confirmé par arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY en date du 18 août 1993 en application de l'article 1444 du code civil et par conséquent, la nullité du jugement du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 27 janvier 2000. Condamne in solidum Monsieur Jacques X..., Monsieur Richard X..., Madame Gisèle A... née X... et Monsieur Christian X... à payer à Monsieur Jean-Jacques X... une indemnité de 762 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur Jacques X..., Monsieur Richard X..., Madame Gisèle A... née X... et Monsieur Christian X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par l'avoué qui en fera la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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