Texte intégral
Arrêt n° 24/00440
18 Novembre 2024
---------------
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVSE
------------------
Pole social du TJ de METZ
17 Décembre 2021
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI , avocat au barreau de METZ
substitué par Me PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L 'URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2017, Monsieur [D] [V], conseiller en gestion de patrimoine indépendant, s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200407594981049 émise le 6 décembre 2016 par le Régime Social des Indépendants (RSI) LORRAINE en recouvrement de la somme de 8 161,67 euros, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2015, les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2015 et de septembre 2016.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) (recours n°RG 17/00089).
Le 6 janvier 2017, Monsieur [D] [V], s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200404549241049 émise le 6 décembre 2016 par le RSI LORRAINE en recouvrement de la somme de 33 995 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation 2014, le 1er trimestre 2015, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015, et les mois d'avril, mai, juillet et août 2016.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (recours n°RG 17/00090).
Le 6 janvier 2017, Monsieur [D] [V], s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200402008301049 émise le 6 décembre 2016 par le RSI LORRAINE en recouvrement de la somme de 32 643 euros, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2011, le 4ème trimestre 2013, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (recours n°RG 17/00091).
Le 6 janvier 2017, Monsieur [D] [V], s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200009413991049 émise le 6 décembre 2016 par le RSI LORRAINE en recouvrement de la somme de 30 283,14 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012 et le 3ème trimestre 2013.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (recours n°RG 17/00094).
Le 6 janvier 2017, Monsieur [D] [V], s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200404034431049 émise le 6 décembre 2016 par le RSI LORRAINE en recouvrement de la somme de 19 942 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015 et les mois de juillet et août 2015.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 janvier 2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (recours n°RG 17/00097).
Le 28 septembre 2017, Monsieur [D] [V], s'est vu signifier une contrainte n°41700000040231170200407835451049 émise le 19 septembre 2017 par le RSI LORRAINE en recouvrement de la somme de 26 762 euros, correspondant à la régularisation 2015 et aux mois d'octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016 et mars 2017.
Monsieur [D] [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 12/10/2017 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (recours n°RG 17/01604).
A l'appui de l'ensemble de ses oppositions, Monsieur [D] [V] soutenait que les cotisations réclamées ne correspondraient pas aux cotisations réellement dues par rapport aux sommes déclarées au RSI.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 91700089 (17/00089), 91700090 (17/00090), 91700091 (17/00091), 91700094 (17/00094), 91700097 (17/00097), 91701604 (17/01604),
dit que la procédure se poursuit sous le seul numéro 91700089 (17/00089),
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 16 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200407594981049 émise le 6 décembre 2016 et signifiée le 6 janvier 2017,
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 16 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200404549241049 émise le 6 décembre 2016 et signifiée le 6 janvier 2017,
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 16 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200402008301049 émise le 6 décembre 2016 et signifiée le 6 janvier 2017,
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 16 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200009413991049 émise le 6 décembre 2016 et signifiée le 6 janvier 2017,
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 16 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200404034431049 émise le 6 décembre 2016 et signifiée le 6 janvier 2017,
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [V] le 12 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte n°41700000040231170200407835451049 émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017,
déclaré régulière en la forme les contraintes précitées, hormis les dispositions de la contrainte n°41700000040231170200404549241049 en ce qui concerne les sommes réclamées pour la régularisation 2014, et les mois de septembre et octobre 2015, en l'absence de preuve de la notification de la mise en demeure préalable concernant ces sommes,
rappelé que l'URSSAF agit en vertu de l'article 15 de la loi n°2014-1836 du 30 décembre 2014 actant la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants,
validé la contrainte n°41700000040231170200407594981049 du 6 décembre 2016 (recours 17/00089) pour son nouveau montant de 7 635,67 euros,
validé la contrainte n°41700000040231170200404549241049 du 6 décembre 2016 (recours 17/00090) pour son nouveau montant de 13 414 euros, ce montant tenant compte de la somme de 11 682 euros annulée faute de preuve de la mise en demeure préalable,
validé la contrainte n°41700000040231170200402008301049 du 6 décembre 2016 (recours 17/00091) pour son entier montant de 32 643 euros,
validé la contrainte n°41700000040231170200009413991049 du 6 décembre 2016 (recours 17/00094) pour son nouveau montant de 27 551,80 euros,
validé la contrainte n°41700000040231170200404034431049 du 6 décembre 2016 (recours 17/00097) pour son nouveau montant de 19 602 euros,
validé la contrainte n°41700000040231170200407835451049 du 19 septembre 2017 (recours 17/01604) pour son nouveau montant de 22 367 euros,
s'est déclaré incompétent pour accorder une remise de majorations de retard,
s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
constaté que Monsieur [D] [V] n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse,
débouté Monsieur [D] [V] de sa demande de compensation de créances au titre des indemnités journalières et des exonérations ZFU qui lui seraient dues,
condamné Monsieur [D] [V] au paiement des frais de signification afférents au litige,
condamné Monsieur [D] [V] aux frais et dépens de la procédure,
dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [D] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 5 janvier 2022.
L'affaire a été appelée, après renvoi à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions du 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [D] [V] demande à la cour de :
recevoir son appel et le déclarer fondé,
infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il l'a débouté de sa demande en compensation de créances au titre des indemnités journalières et des exonérations ZFU,
Statuant à nouveau :
juger qu'il était fondé à bénéficier des exonérations ZFU pour un montant de 21 190,53 euros, ainsi que d'indemnités journalières pour un montant de 8 349,36 euros,
condamner l'URSSAF de Moselle à lui payer les sommes de 21 190,53 euros au titre des exonérations ZFU et 8 349,36 euros au titre des indemnités journalières,
prononcer la compensation entre les créances respectives et réciproques des parties,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2021,
condamner Monsieur [D] [V] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que Monsieur [D] [V] sollicite uniquement l'infirmation du jugement entrepris « en ce qu'il l'a débouté de sa demande en compensation de créances au titre des indemnités journalières et des exonérations ZFU ».
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les oppositions formées par Monsieur [D] [V] à l'encontre des contraintes successives émises par l'URSSAF DE LORRAINE et retenu que les contraintes étaient régulières, à l'exception des sommes réclamées dans la contrainte n°1700000040231170200404549241049 pour la régularisation de l'année 2014, et les mois de septembre et octobre 2015, en l'absence de preuve d'une mise en demeure préalable concernant ces montants.
De même, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour accorder une remise de majorations de retard, ainsi que pour octroyer des délais de paiement.
Dès lors le jugement est confirmé s'agissant des dispositions susvisées.
Sur la compensation des créances
Sur l'exonération de zone franche urbaine (ZFU)
Aux termes de l'article 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa version applicable à compter du 30 décembre 2014 :
« I.-Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine-territoire entrepreneur s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.
En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine-territoire entrepreneur, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche urbaine-territoire entrepreneur.
A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
II.-Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.
III.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine-territoire entrepreneur s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2014.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
IV.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2014.
V.-Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2014 ».
Ainsi, le droit à l'exonération prévu par l'article susvisé ne peut être invoqué par l'assujetti que dans le cas où ce dernier est à jour de ses cotisations d'assurance-maladie, ou lorsque l'intéressé a souscrit un plan d'apurement de ses dettes. Ce droit cesse de s'appliquer dès lors que l'assujetti n'est plus à jour de ses cotisations, ou n'a pas respecté le plan d'apurement.
En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Monsieur [D] [V] a débuté son activité d'indépendante en ZFU dès l'année 2007, ceci d'autant que l'URSSAF DE LORRAINE allègue que l'intéressé n'est assujetti que depuis le 1er janvier 2011, ayant débuté son activité en ZFU à cette date.
Il ressort des pièces produites par les parties que les premières cotisations impayées apparaissent dès le 1er trimestre de l'année 2011. Si un versement a été effectué par Monsieur [D] [V] le 5 mars 2012, il n'en reste pas moins que de nombreuses cotisations postérieures (échues entre le 3e trimestre 2012 et le mois de mars 2017, en ce qui concerne la présente instance) n'ont toujours pas été régularisées à ce jour. L'URSSAF DE LORRAINE mentionne d'ailleurs, sans être contredite par l'appelant, des cotisations impayées entre les mois de mars 2017 et septembre 2023.
En l'absence de régularisation de sa situation, Monsieur [D] [V] ne saurait être considéré comme étant à jour de ses cotisations, au sens du texte précité. Dès lors, l'appelant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération ZFU, et partant solliciter une quelconque compensation de créance à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur les indemnités journalières
En application des articles L.613-8, D.613-16 et R.613-28 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les indemnités journalières sont versées sous réserve que le cotisant qui en fait la demande soit à jour de ses cotisations.
L'article L.613-8 dudit code souligne que les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins et que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
En l'occurrence, Monsieur [D] [V] se prévaut d'indemnités journalières dues pour la période du 12 novembre 2018 au 14 avril 2019. Or, au début de son arrêt de travail, il était encore redevable de nombreuses cotisations, lesquelles n'ont pas été intégralement régularisées à ce jour.
Partant, Monsieur [D] [V] ne saurait revendiquer le paiement d'indemnités journalières dès lors qu'il n'était pas à jour du paiement des cotisations.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [D] [V] aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés, avec la précision qu'il s'agit des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Il convient en outre de condamner Monsieur [D] [V] à verser à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 17 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [V] aux frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La greffière Le président