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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2501557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501557

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire du 17 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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