Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-15.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.426
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marion frères et fils, dont le siège est à Moulin-Gaillard, Saint-Jean-sur-Veyle, Pont-de-Veyle (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section B), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La Société Générale, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Marion frères et fils, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 24 juillet 1990, la société Marion frères et fils a remis à la Société Générale, pour encaissement, trois lettres de change tirées sur la société Terres Naturelles, qui avaient été acceptées et qui étaient domiciliées à la Raisseisen Bank Bedesbach, en Allemagne, soit deux effets à échéance du 18 juillet, émis respectivement les 31 mai et 12 juin, et un effet à échéance du 30 juillet, émis le 31 mai ;
que la Société Générale a transmis ces lettres de change à son correspondant allemand ;
que celles-ci sont revenues impayées, le 19 septembre, sans qu'aucun protêt n'eut été dressé ;
que la société Marion frères et fils a assigné la Société Générale en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant, d'une part, de s'être abstenue de faire dresser protêt, et d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société Marion frères et fils reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de deux effets de commerce revenus impayés et que cette banque avait négligé de faire protester, contrairement aux instructions expresses reçues en ce sens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, pour les deux effets à échéance du 18 juillet 1990, elle n'avait nullement reproché à la banque de n'avoir pas fait dresser protêt dans les deux jours ouvrables suivant la date d'échéance, ni contesté qu'ils avaient été présentés à l'encaissement le 24 juillet 1990, donc après cette date ;
qu'en revanche, elle soutenait que la banque ou son correspondant allemand avait manqué à l'obligation de présenter les effets au paiement dès leur réception en Allemagne et de faire dresser protêt dans les deux jours suivants, cela même si le délai prescrit était d'ores et déjà expiré ;
qu'en rejetant un moyen qui n'avait pas été soulevé et en négligeant par conséquent d'examiner celui effectivement invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que lorsqu'elle infirme le jugement entrepris, la juridiction du second degré est tenue d'examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et qui faisaient partie intégrante des écritures de la partie qui a conclu à la confirmation ;
qu'en l'espèce, le Tribunal avait relevé que la banque et son correspondant allemand avaient l'obligation de présenter les effets au paiement dès leur réception en Allemagne et de faire dresser protêt dans les jours suivants, même si le délai de deux jours ouvrables était expiré ;
que la banque savait bien que les protêts pouvaient être dressés au-delà de ces deux jours puisqu'elle avait confirmé le 14 août 1990 à son correspondant allemand l'ordre de protêt ;
qu'il avait retenu que si cela avait été fait, la société Marion frères et fils aurait pu actionner une saisie conservatoire pouvant être couronnée de succès, puisque la banque, le 9 novembre 1990, lui avait indiqué par courrier que, selon les derniers renseignements reçus de Francfort, des effets présentés dans les délais par d'autres personnes sur la débitrice avaient été honorés, ce qui prouvait qu'avant le 9 novembre 1990 elle avait encore du répondant ;
qu'en infirmant le jugement entrepris sans examiner les motifs qu'elle s'était nécessairement appropriés en concluant à sa confirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'absence de confection d'un protêt dans les délais, fait perdre au porteur ses recours, en droit allemand comme en droit français, à l'encontre des endosseurs, du tireur et de l'ensemble des autres signataires de l'effet, à l'exception de l'accepteur, et qu'il suit de là que pour les deux "traites" à échéances du 18 juillet 1990, le fait par la Société Générale ou son correspondant allemand de n'avoir pas fait dresser un protêt tardif n'a entrainé aucun préjudice pour la société Marion frères et fils qui conserve son recours contre la société Terres Naturelles ;
qu'ainsi sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 156 et 158 du Code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la Société Générale à payer la somme de 10 000 francs à la société Marion frères et fils, l'arrêt retient que la "traite" de 24 580,74 francs a été remise à la banque avant la date d'échéance, le 30 juillet 1990 ;
qu'il appartenait dès lors à cette dernière d'agir auprès de son correspondant pour que le protêt soit dressé dans le délai prévu par la loi allemande et les recours cambiaires ainsi préservés ;
qu'elle a manqué à cette obligation et a ainsi commis une faute, dont il est résulté que la société Marion frères et fils a perdu une chance d'être réglée, en tout ou en partie, du montant de la lettre de change ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette perte de chance avait pour cause l'absence de protêt, alors même qu'elle avait relevé, à propos des deux effets à échéance du 18 juillet 1990, que le défaut de protêt dans le délai légal ne faisait pas perdre au tireur son recours cambiaire contre le tiré accepteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée par la société Marion frères et fils au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à la société Marion frères et fils la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Rejette la demande de la société Marion frères et fils fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Marion frère et fils, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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