Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Novembre 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBHP
58E
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société LA FOUQUAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. MAC BUSS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 puis au 18 novembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 20 août 2004, la société civile immobilière (SCI) Mac buss, demanderesse à l’instance, est propriétaire de parcelles et d’un bâtiment situé au lieudit [Localité 6] à [Localité 4] (pièce n°2 demanderesses).
Suivant facture en date du 03 mars 2021, la société Sun install a réalisé la pose d’une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque pour un montant de 134 280 €, au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 4], au profit de la société par actions simplifiée (SAS) La Fouquais, autre demanderesse à l’instance, sur le bâtiment de la SCI Mac buss (pièce n°5 demanderesses).
Suivant extrait Kbis à jour du 21 février 2024, la SAS Le Fouquais a pour activité principale l’exploitation d’installations de productions d’électricité (pièce n°1 demanderesses).
Suivant procès-verbal de fin de chantier non signé, la réception a été prononcée le 13 mai 2022 avec les réserves suivantes : “ fuites sur la toiture et installation non terminée” (pièce n°6 demanderesses).
Suivant courrier recommandé en date du 03 mars 2023 avec accusé de réception (pièce n°7 demanderesses), la SAS La Fouquais a demandé à la société étrangère QBE Europe, assureur de responsabilité civile de la société Sun install pour l’année 2021 (pièce n°9 demanderesses), d’intervenir dans le cadre des garanties souscrites par son assurée, après avoir constaté des fuites d’eau au niveau de la toiture et le risque d’une détérioration du bâtiment à la suite de la pose des panneaux photovoltaïques.
Suivant rapport d’expertise du 05 juin 2024, réalisé à la demande de la SAS La Fouquais, il a été constaté un affaissement de huit centimètres entre la ferme n°1 et la ferme n°2 de la toiture. Selon l’expert, “ aucune note de calcul n’a été réellement réalisée par la société Sun install au risque de provoquer l’effondrement de la structure”. Il a précisé qu’il était urgent de faire intervenir un bureau d’étude pour analyse des renforts à mettre en œuvre (pièce n°11 demanderesses).
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Dès lors, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS La Fouquais et la SCI Mac buss ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société QBE Europe, assureur de la société Sun install, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 09 octobre 2024, les sociétés La Fouquais et Mac buss, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société QBE Europe n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
En cours de délibéré, la juridiction a invité les demandeurs à justifier de ce que les sociétés QBE Europe (appelée au procès) et QBE Europe SA/NV (pièce n°9) sont bien une seule et même personne morale ou que la première vient aux droits de la seconde, ce à quoi ils ont procédé par note du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les demandeurs indiquent et justifient au moyen de leur pièce n°9 (page 2/5) et d’un extrait Kbis de ce que l’entité QBE Europe SA/NV est la succursale en France de la société de droit étranger QBE Europe, laquelle a été régulièrement assignée par remise de l’acte, en cette succursale, à personne habilitée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les sociétés La Fouquais et Mac buss sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise du bâtiment supportant les panneaux photovoltaïques posés par la société Sun install, dans la perspective d’un procès au fond qu’elles envisagent d’intenter à l’encontre de l’assureur de cette société, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
La société QBE Europe étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
- une attestation d’assurance de responsabilité civile émise par la succcursale en France de la société QBE Europe, au profit de la société Sun install, pour l’année 2021 (leur pièce n°9) ;
- une facture en date du 03 mars 2021, adressée par la société Sun install à la SAS La Fouquais concernant la pose d’une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque démontrant que la première nommée est intervenue dans la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment litigieux (leur pièce n°5) ;
- un procès-verbal de fin de chantier non signé, prononçant la réception des travaux au 13 mai 2022 avec les réserves suivantes : fuites sur la toiture et installation non terminée (leur pièce n°6) ;
- un rapport d’expertise diligentée à la demande de la SAS La Fouquais constatant un affaissement de la toiture (leur pièce n°11).
Le fondement juridique du procès en germe envisagé par les demandeurs, à savoir la responsabilité contractuelle du constructeur et la garantie de son assureur, n’apparaît en outre pas, au vu de ce qui précède, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, les sociétés Mac buss et La Fouqais disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de la société QBE Europe, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les sociétés Mac buss et La Fouqais conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domcilié [Adresse 3] port : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés dans l’assignation et ses annexes ;
- en préciser, le cas échéant, les causes et conséquences ;
- chiffrer alors sur devis tous travaux aptes à y remédier définitivement ;
- fournir tous éléments de fait de nature à permettre à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;
- répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés Mac buss et La Fouquais devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux sociétés Mac buss et La Fouquais ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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