Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02997
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 6 avril 2024 par le préfet de Somme faisant obligation à M. [R] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] [J], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 11h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 novembre 2024, reçue et enregistrée le 17 novembre 2024 à 09h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [J], né le 28 Septembre 2000 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/02997
- Me Isabelle ZERAD (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [R] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de Monsieur [R] [J] soutient in limine litis un moyen tiré du défaut De l’avocat au moment de l’ audition administrative tenue le 12 novembre 2024 à 16 heures 03 ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que Monsieur [J] a pu bénéfier, lors de la première audition administrative tenue ce même jour à 15 heures 13, de l’assistance d’un avocat en la personne de Maître Margaux PETRARU, barreau de Seine-Saint-Denis ; que lors de l’audition intervenue à 16 heures 03 l’avocat n’était pas présent ;
Mais attendu que l’audition querellée qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 16 heures 03 est une audition administrative au cours de laquelle l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dès lors qu’aucune disposition légale ne le prévoit ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture tiré de la tardiveté des diligences effectuéés auprès des autorités étrangères en ce que cette opération serait intervenue au-delà du délai de 24 heures ;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration sans qu’il n’y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (Cass, Civ1 9 juin 2010 n° 09-12.165) ;
Attendu que l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [J] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 13 novembre 2024 à 11 heures 05 ; que les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et de l’unité centrale d’identification datent du 14 novembre 2024 à 13 heures 31 ; Soit un peu plus de 24 heures après la notification de la rétention admnistrative ;
Dossier N° RG 24/02997
Mais attendu qu’il appert de la procédure qu’une première tentative de transmission a été effectuée par anticipation et dès le 12 novembre 2024 par télécopie ; que cette transmission a échoué, contraigant l’administration à transmettre les pièces par mail ; qu’il convient dès lors de considérer que ces diligences sont effectives ; que ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 14 novembre 2024 à 13 heures 31 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention administrative [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 11h05 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 18 Novembre 2024 à 16h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.[018] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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