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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.201

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. E... Gautier, demeurant à Goeulzin (Nord), ..., 2°/ Mme Jacqueline C..., veuve de M. B..., demeurant à Râches (Nord), ..., 3°/ Mme Christiane C..., épouse de M. A... Louis, demeurant à Saunay-la-Campagne (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit du département du Nord, représenté par le conseil général de ce département, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. F..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Bouthors, avocat du département du Nord, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989) d'avoir refusé la qualification de terrain à bâtir à la parcelle leur appartenant, expropriée au profit du département du Nord, alors, selon le moyen, que cette décision basée sur de simples renseignements administratifs relatifs à la non constructibilité de la zone considérée est insuffisamment motivée et que la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si la parcelle était située dans une partie urbanisée de la commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'emprise située en zone naturelle de protection de captage d'eau était inconstructible, sauf pour les constructions liées à l'agriculture, et en relevant qu'à la date de référence l'usage effectif de la parcelle était agricole ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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