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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-40.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.452

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Abdellatif Z..., demeurant ..., 2°) de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 novembre 1988), que M. Z..., engagé le 30 avril 1981 en qualité de cariste par la société X..., a été licencié le 11 juin 1985 pour faute lourde constituée par un détournement de marchandises ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de la région lyonnaise les allocations versées par cet organisme à M. Z..., alors, d'une part, que, quand bien même l'intention frauduleuse de M. Z... n'aurait-elle pas été établie, la cour d'appel se devait de rechercher si ce salarié, licencié non seulement pour "propositions frauduleuses faites à certains clients", mais également pour "délivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M. Y..., ce qui aurait eu pour conséquence, dans l'hypothèse où M. X... n'aurait pas vérifié le contenu de la camionnette, d'aboutir à un "manque à gagner" certain en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que les griefs articulés contre M. Z... n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers M. Z... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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