Cour de cassation, 22 février 1990. 87-12.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.480
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8712.480/N et 87-12.481/P formés par Monsieur François A..., demeurant route nationale Cambuston (La Réunion), Saint-André,
en cassation de deux arrêts rendus le 21 janvier 1987 et le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège social est au boulevard Doret, à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° 8712.480, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l'appui du pourvoi n° 8712.481, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-12.480/N et 8712.481/P ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-12.480/N et le moyen unique du pourvoi n° 87-12.481/P :
Attendu que M. François A..., menuisier fabricant de meubles, a fait l'objet sur la période 19741978 d'un redressement de cotisations fondé sur une taxation forfaitaire ; qu'il fait grief aux arrêts attaqués (SaintDenis de la Réunion, 16 avril 1986 et 21 janvier 1987) d'avoir admis la Caisse générale de sécurité sociale à pratiquer une taxation d'office, alors qu'en omettant de rechercher si, nonobstant ses irrégularités, la comptabilité de M. A... ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2425 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé les diverses anomalies signalées par l'agent de contrôle au sujet de la tenue du livre de paie et du registre des entrées et sorties du personnel et les discordances observées, d'une part entre ce registre et les bulletins de paie, d'autre part entre ces derniers et les déclarations d'emploi faites à la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a estimé que
la comptabilité de M. A... était irrégulière, incomplète et non fiable et, peu important les renseignements susceptibles d'être retirés de cette comptabilité, en a exactement déduit que la Caisse était autorisée à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 87-12.480/N :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 21 janvier 1987 d'avoir dit fondé le mode de calcul de la taxation contestée, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur les contradictions existant entre les déclarations non signées utilisées pour le calcul du redressement et le contenu des attestations émanant des mêmes salariés, contradictions dont faisait expressément état M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article R. 2425 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que l'intéressé faisait également valoir que le nombre d'heures de travail retenu par l'organisme de recouvrement était démenti par les livres de caisse et les registres de factures, qu'en effet le mode de calcul adopté par la caisse aboutissait à un chiffre de production de meubles sans rapport avec la réalité ainsi que le prouvaient les différents registres clients et, qu'en s'abstenant de se prononcer sur de tels faits de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la preuve du caractère injustifié ou excessif du montant de la taxation forfaitaire incombait à l'employeur ; qu'ayant constaté qu'en exécution de son précédent arrêt, la caisse avait régulièrement communiqué les données matérielles à partir desquelles avait été établie cette taxation et les modalités suivant lesquelles elle avait été calculée, la cour d'appel a estimé, compte
tenu du débat contradictoire dont le mode de calcul adopté par la caisse avait fait l'objet devant elle, qu'aucun des arguments avancés par M. A... n'était susceptible de
remettre en cause le bienfondé de la taxation litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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