Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/06089 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCJ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[U] [K] pacsée [Z], [F] [Z]
C/
[O] [B]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [U] [K] pacsée [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] et Mme [U] [K] ont, par acte authentique du 5 avril 2019, acquis une maison individuelle située [Adresse 2].
Mme [O] [B] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] et jouxtant la maison de M. [F] [Z] et Mme [U] [K].
Se plaignant que la maison située au [Adresse 1] ait été modifiée par différents travaux de construction portant sévèrement atteinte à leur droit de propriété, M. [F] [Z] et Mme [U] [K] ont, par acte d’huissier du 12 juillet 2022, fait assigner Mme [O] [B], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir supprimer les constructions illégales et prohibées.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [O] [B] demande au juge de la mise en état, de :
À titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande des consorts [K] et [Z] :
- En raison du non-respect des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- En raison de la nullité de l’assignation délivrée à leur demande,
Subsidiairement,
- Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris,
Plus subsidiairement,
- Désigner tel médiateur qu’il plaira au Juge de la mise en état,
- Mettre à la charge de Mme [K] et M. [Z] la provision relative aux honoraires du médiateur,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [K] à payer à Mme [B] une somme de 2.750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] à payer à Mme [B] une somme de 2.750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] et M. [Z] aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, M. [F] [Z] et Mme [U] [K] demandent au juge de la mise en état, de :
- Déclarer mal fondées les demandes de Mme [B] dans le cadre du présent incident,
- Déclarer irrecevable la demande de Mme [B] visant à voir juger nulle l’assignation qui lui a été délivrée en application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Par conséquent :
- Rejeter les demandes « à titre principal » de Mme [B] visant à voir « déclarer irrecevable la demande des consorts [K] et [Z] :
- En raison du non-respect des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- En raison de la nullité de l’assignation délivrée à leur demande »,
- Rejeter la demande, « à titre subsidiaire », de Mme [B] visant à « ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris »,
- Rejeter les demandes de Mme [B] visant à voir, à titre « très subsidiaire » :
- Désigner tel médiateur qu’il plaira au Juge de la mise en état,
- Mettre à la charge de Mme [K] et M. [Z] la provision relative aux honoraires du médiateur,
En tout état de cause :
- Rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions de Mme [B] visant en particulier à voir :
- Condamner Mme [K] à payer à Mme [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] à payer à Mme [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] et M. [Z] aux entiers dépens,
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme [O] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [F] [Z], à chacun, une somme de 2.500 euros, soit au total 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense dans le cadre du présent incident,
- Condamner Mme [O] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [F] [Z], à chacun, une somme de 2.500 euros, soit au total 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la défense dilatoire qui leur est opposée par le présent incident,
- Réserver les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, Mme [O] [B] soutient que M. [F] [Z] et Mme [U] [K], qui n’ont pas fait précéder leur assignation, d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur ni aucune tentative de médiation ou de procédure participative, sont irrecevables en leur action en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Cependant, par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d’état a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile.
Si le Conseil d’état a indiqué au § 69 de son arrêt qu'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive de l’article 750-1 du code de procédure civile, il a toutefois précisé que cette dérogation intervenait « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 juillet 2022. L’instance était en cours à la date de la décision du Conseil d’état.
Il s’en déduit que l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en vigueur à la date de saisine du tribunal, est applicable au litige.
Dès lors, Mme [O] [B] n'est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l’article 750-1 précité.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [B].
2. Sur la nullité de l’assignation
Mme [O] [B] soutient que l’assignation délivrée par M. [F] [Z] et Mme [U] [K], qui ne comporte pas la mention relative à la tentative de conciliation, est nulle en application de l’article 54 du code de procédure civile.
Cependant, l’exception de nullité soulevée par Mme [O] [B], postérieurement à la fin de non-recevoir est nulle en application de l’article 74 du code civil.
Aux surplus, aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d’une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, l’article 750-1, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, a été annulé par le Conseil d’état dans sa décision du 22 septembre 2022 et n’est pas applicable en l’espèce.
Mme [O] [B] ne justifie donc pas d'un grief quant à l'absence de mention relative à la tentative de conciliation dans l’assignation.
La demande de nullité de l’assignation sera par voie de conséquence rejetée.
3. Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de PARIS
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
En application de cet article, le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.
Mme [O] [B] sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS au motif que Mme [U] [K] est avocate au Barreau des Hauts de Seine et donc auxiliaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE.
M. [F] [Z] et Mme [U] [K] font valoir que Mme [U] [K] n’exerce pas la profession d’avocat fiscaliste en son nom propre mais en tant que salariée à temps complet au sein du cabinet d’avocats Deloitte Société d’avocats et ne plaide pas devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Ils ajoutent que leur assignation mentionnait sans ambiguïté que Mme [K] exerçait la profession d’avocat et que Mme [O] [B], qui aurait dû vérifier auprès de quel barreau elle était inscrite, est irrecevable à solliciter le renvoi de l’affaire après plus d’un an de procédure de mise en état.
Il est de principe, en application de l’article 47 du code de procédure civile précité, qu'il ne peut être fait aucune distinction au regard des différents domaines d'exercices d'activité professionnelle exercée par l'avocat partie au litige, pas plus d'ailleurs qu'à la nature du litige en la cause.
Ainsi, il faut et il suffit que l'auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Pour les avocats inscrits au barreau de NANTERRE, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de PARIS, de BOBIGNY et de CRETEIL, devant lesquelles les avocats inscrits au barreau de NANTERRE peuvent postuler en application de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Mme [U] [K], avocate inscrite au barreau de NANTERRE, a la qualité d'auxiliaire de justice partie au litige.
Par ailleurs, si l’assignation délivrée par M. [F] [Z] et Mme [U] [K] mentionne que cette dernière exerce la profession d’avocat, elle ne précise pas auprès de quel barreau elle est inscrite. Il convient en outre de relever que la demande de dépaysement a été introduite dès les premières écritures d’incident de la défenderesse et ne saurait être considérée comme tardive du seul fait que plusieurs renvois ont été accordés à cette dernière alors que les parties avaient fait état d’un rapprochement amiable entre eux.
Les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile étant remplies, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [F] [Z] et Mme [U] [K] soutiennent que l’invocation, tour à tour, d’une fin de non-recevoir, d’une exception de nullité et d’une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe démontre le caractère dilatoire de la défense opposée par Mme [O] [B].
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ».
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. Il est rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
L'article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état.
Or, l'intention dilatoire suppose l'appréciation par le juge d'une faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par M. [F] [Z] et Mme [U] [K] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
5. Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [B] ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme [O] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [F] [Z] et Mme [U] [K] ;
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire d’EVRY ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GRÈZES