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Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/000631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/000631

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00063 AFFAIRE : SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES C/ Mme Nathalie X... épouse Y..., SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE MJ-iB indemnité d'assurance Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES 59-61, rue La Fayette-75009 PARIS 09 représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Nathalie X... épouse Y... de nationalité Française née le 11 Mars 1966 à VALENCIENNES (59300) Invalide, demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES. SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Banquier, demeurant 32 bd Carnot-87000 LIMOGES représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Nathalie X... épouse Y... et son époux ont contracté un prêt auprès de la Banque populaire centre atlantique (la banque) ; en garantie de ce prêt d'un montant de 122. 380 ¿, ils ont souscrit, par l'intermédiaire de la banque, auprès de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité et perte d'emploi sur la tête de l'épouse. Suite au refus de l'assureur de prendre en charge les échéances de prêt pendant son arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2008, Nathalie X... a fait assigner la banque et l'assureur devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 122. 380 ¿ correspondant aux échéances de crédit à compter du 27 septembre 2008 jusqu'au terme du contrat. Par jugement du 4 octobre 2012 le tribunal a débouté Nathalie X... de ses demandes de condamnation contre la banque mais a fait droit au contraire aux demandes présentées contre l'assureur. La compagne QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a interjeté appel de cette décision selon déclaration du16 janvier 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 30 juillet 2013 par la société d'assurances, 30 mai 2013 par Nathalie X..., 26 avril 2013 par la banque. L'assureur conclut à la réformation, demandant à la cour de débouter Nathalie X... et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle rappelle que le contrat d'assurances est un contrat aléatoire, ce qui exclut la prise en charge des conséquences d'une maladie antérieure à l'adhésion au contrat d'assurance et reproche au premier juge d'avoir opéré une confusion juridique entre le grief de fausse déclaration qui n'est pas en l'espèce fait à l'assuré et l'application d'une clause contractuelle ; Nathalie X... conclut à la confirmation et à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle estime qu'il n'existe aucun lien entre le kyste graisseux à l'origine de sa pathologie actuelle et un précédent kyste graisseux dont elle a été opérée en 1996 ; elle estime au surplus que l'obligation de l'assuré d'informer avec sincérité l'assureur sur son état d e santé se limite au strict cadre des questions qui lui sont posées dans le cadre du questionnaire de santé, l'assuré n'étant pas juge de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir à l'assureur. La banque Populaire Centre Atlantique indique s'en remettre sur l'action introduite par l'assuré contre l'assureur et demande à la cour de de confirmer le jugement en ce que Nathalie X... a été débouté des demandes présentées contre elle et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que la notice d'information, dont Mme Y... ne conteste pas qu'elle en a eu connaissance, prévoit que sont exclues les conséquences résultant d'un accident ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la prise d'effet de l'assurance ou d'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance sauf si elles ont été déclarées et non exclues lors de ladite admission ; Attendu que pour condamner l'assureur à la prise en charge des échéances du prêt contractés par les époux Y..., le tribunal a estimé en substance que l'assureur ne pouvait opposer à Mme Y... cette clause d'antériorité alors qu'elle avait satisfait à son obligation de déclaration des affections sur lesquelles elle était interrogée à l'occasion du questionnaire de santé qui ne concernait que la période des cinq années précédents l'adhésion au contrat d'assurances. Attendu toutefois que, comme le fait observer à juste titre l'assureur, il ne fait nullement reposer son argumentation sur un manquement de Mme Y... à ses obligations déclaratives mais lui oppose la clause d'antériorité qui, selon lui, doit trouver application dès lors que la maladie dont est atteinte Mme Y..., dont il n'a pas eu connaissance avant la signature du contrat, est antérieure à la date de signature de celui-ci ; que le raisonnement du tribunal apparaît en conséquence inexact, la clause d'antériorité devant bien trouver application au cas où l'affection dont est atteinte l'assurée est antérieure à la date de souscription du contrat, ce alors même que l'assurée aurait exactement rempli le questionnaire de santé, peu important à cet égard que ce questionnaire de santé ne porte que sur les cinq dernières années ; que l'assureur vise en effet à bon droit le caractère par nature aléatoire du contrat d'assurances qui ferait nécessairement défaut si le sinistre trouvait sa cause dans une maladie dont la première manifestation est antérieure à la date de souscription du contrat ; Mais attendu qu'il ne peut être considéré en l'espèce, nonobstant les dires de Mme Y... elle-même ou de son médecin traitant à l'occasion du sinistre dont la prise en charge était sollicitée par l'assurée, lequel a indiqué le 17 avril 2009 à l'occasion d'un questionnaire que la date de la première constatation de l'affection se situait en 1996, que la clause d'antériorité doive trouver application ; qu'il ressort en effet des éléments du dossier que Mme Y..., qui avait certes eu un kyste graisseux dans l'angle ponto-cérébral gauche en 1996, dont il n'est ni établi ni allégué qu'il présentait une malignité, avait été opérée en 1998 et était considérée comme guérie ; qu'elle n'a plus suivi d'ailleurs de traitement entre ces deux dates et n'a plus eu non plus de manifestations de cette affection entre 1998 et 2008, date à laquelle ce kyste est réapparu ; que, dans ces conditions, l'affection dont souffre Mme Y... relève bien d'une nouvelle pathologie, peu important que celle-ci puisse, après coup, être rattachée à une maladie antérieure dès lors que celle-ci était considérée comme guérie ou, à tout le moins, que rien ne laissait penser qu'elle pourrait réapparaître malgré l'intervention chirurgicale subie dont le but était, et semblait avoir réussie, d'éradiquer définitivement le kyste graisseux dont-celle-ci était porteuse ; que la compagnie d'assurances ne peut à cet égard utilement invoquer l'absence d'aléa puisque un aléa existait nécessairement à la date de souscription du contrat d'assurances en avril 2006 dans la mesure où rien ne laissait prévoir la réapparition d'un kyste ayant donné lieu à une exérèse en 1998 ; Attendu ainsi que le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a jugé la compagnie d'assurances devait prendre en charge les échéances du prêt ; Attendu, sur la demande de Mme Y... dirigée contre la banque, que c'est par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté toute faute de la banque ; que le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu'il a déboutée Mme Y... de ses demandes contre la banque ; qu'il n'y pas lieu toutefois de faire droit à la demande de cette dernière fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu enfin que l'assureur, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement, par substitution de motifs en ce qui concerne la condamnation prononcée contre l'assureur, en ce qu'il a : - condamné la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à prendre en charge les échéances du crédit de 122. 380 ¿ à compter de la date de l'incapacité temporaire de Mme X... épouse Y... du 27 septembre 2008 jusqu'au terme du contrat -débouté celle-ci de ses demandes contre la Banque Populaire Centre Atlantique, CONDAMNE la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures d'instance et d'appel, DEBOUTE les parties du surplus, CONDAMNE la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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