Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1365 F-D
Pourvoi n° G 15-23.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... N...,
2°/ Mme O... C..., épouse N...,
3°/ Mme D... N...,
4°/ Mme A... N...,
5°/ M. J... N...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2015), que, le 18 février 2005, la SCI Les Bleuets (la SCI) a souscrit auprès de la Société générale (la banque), un prêt d'un montant de 105 000 euros ; qu'à la suite de défaillances dans le remboursement, la banque l'a assignée ainsi que M. V... N..., Mme O... C..., épouse N..., Mme D... N..., Mme A... N..., M. J... N... (les consorts N...), pris en leur qualité de cautions solidaires, en paiement des sommes dues ; que ceux-ci ont, notamment, soulevé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en raison de l'inexactitude du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 78 387,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 19 juillet 2011 ;
Attendu qu'après avoir relevé que la simple lecture de l'offre et, par suite, de l'acte authentique de prêt, permettait à un emprunteur ou une caution non professionnelle, normalement diligent, de relever la discordance entre le taux effectif mensuel et le TEG, sans nécessité d'avoir recours à un spécialiste du droit ou de la comptabilité, la cour d'appel a souverainement estimé que les consorts N... étaient, dès la signature du contrat, en mesure de connaître l'erreur de calcul qu'ils invoquaient, de sorte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en date du 3 février 2015, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... N..., Mme O... C..., épouse N..., Mme D... N..., Mme A... N... et M. J... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts N....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré des cautions (les consorts N..., les exposants) prescrites en leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en raison d'un taux effectif global erroné et de les avoir condamnées solidairement à payer à l'organisme prêteur (la Société Générale) 78 387,15 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 19 juillet 2011 jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne pouvait que constater que la simple lecture de l'offre et par suite de l'acte authentique permettait à un emprunteur ou une caution non-professionnel, normalement diligent, de relever la discordance entre le taux effectif mensuel et le taux effectif global dont les consorts N... excipaient à ce jour pour prétendre à un TEG erroné, sans qu'il eût été nécessaire d'avoir recours à un spécialiste du droit ou de la comptabilité ; qu'ils étaient en mesure de connaître l'erreur de calcul qu'ils invoquaient dès la date de la signature du contrat de prêt ; que c'était donc à bon droit que la Société Générale opposait la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que le prêt par acte authentique avait été conclu le 18 février 2005 devant notaire et que ce n'était que dans leurs conclusions du 3 février 2015, soit près de dix années après la signature du contrat, que les consorts N... avaient soulevé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention d'intérêts commence à courir à compter de la révélation à l'emprunteur de la mention d'un TEG erroné ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 3 février 2015, pp. 5 à 7) que le taux mentionné dans le contrat de prêt n'était pas le TEG mais le U..., taux actuariel, que, n'étant pas des professionnels, la présence d'un TEG erroné, qui nécessitait pour être décelé l'application de formules mathématiques spécifiques, dont ils n'avaient pas connaissance, leur avait été révélée par leur conseil quelques jours seulement avant la notification de leurs écritures le 3 février 2015 et qu'ils n'étaient donc pas prescrits pour invoquer l'existence d'un TEG erroné ; qu'en se bornant à affirmer qu'un emprunteur ou une caution non professionnel normalement diligent pouvait relever la discordance entre le taux effectif mensuel et le taux effectif global mentionné, pour en déduire que les cautions étaient en mesure de connaître l'erreur de calcul dès la date de la signature du prêt, sans rechercher si le taux indiqué dans le contrat de prêt était non pas un taux effectif global mais un taux actuariel nécessitant pour être calculé l'application de formules mathématiques compliquées et impliquant que l'erreur sur le TEG ne pouvait être connue des exposants que lorsque leur conseil la leur avait révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1304 du code civil.
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