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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-85.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.361

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nadir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 septembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, après requalification des faits en abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'à l'issue de l'information, Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour s'être, sur le territoire national, courant 1985, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant état de la connaissance de personnes très influentes, pour persuader l'existence de fausses entreprises, en l'occurrence la passation de marchés, fait remettre ou délivrer la somme de 300 000 francs, et d'avoir, par ce moyen, escroqué une partie de la fortune de M. X... et de la société Semedegaard ; qu'à l'issue des débats, force est de constater qu'en raison du caractère généralement occulte, et non forcément reconnu, des versements ayant pu être effectués à titre " d'approche " des secteurs commerciaux susvisés, il n'est pas formellement exclu que Y... n'ait pas tenté, comme il le soutient, d'effectuer certaines démarches auprès de personnalités influentes dépendant de son secteur commercial ; que, dans ces conditions, et alors que la poursuite du chef d'escroquerie ne retient à l'encontre du prévenu que l'emploi de simples allégations mensongères, il n'est pas péremptoirement démontré que celui-ci ait usé, en l'occurrence, de manoeuvres frauduleuses ou d'un quelconque autre moyen frauduleux au sens de l'article 405 du Code pénal ; que, toutefois, il appartient à la Cour de rechercher si les faits, tels que déférés par la poursuite et soumis aux débats contradictoires, ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification que celle d'escroquerie ; que la SARL Semedegaard DTP, spécialisée dans la fabrication et la vente d'appareils hydrauliques, a engagé, aux termes d'un contrat en date du 2 février 1984, Nadir Y... comme agent commercial avec mission de la représenter dans " tous pays d'Afrique Noire, Afrique du Nord et tous pays " arabes " ; que Y... se devait, en sa qualité d'agent commercial, de faire raison à ses mandants de tout ce qu'il avait reçu de leur procuration ; qu'il ressort à cet égard du dossier et des débats que le prévenu a conservé et dissipé, à des fins personnelles, partie des fonds à lui remis et destinés à prospecter la clientèle ; " alors que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, Y... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'escroquerie pour s'être, en employant des manoeuvres frauduleuses, fait remettre ou délivrer la somme de 300 000 francs ; que la cour d'appel a requalifié les faits de la prévention en abus de confiance en prenant en considération l'utilisation des fonds précités par le prévenu postérieurement à leur remise ; que, ce faisant, elle a, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, modifié les faits de la poursuite et excédé ses pouvoirs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en substituant la qualification d'abus de confiance à celle d'escroquerie initialement retenue par la prévention, la cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier différemment dans leurs rapports avec la loi pénale, sans les modifier ou y ajouter, les faits dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulie en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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