Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [M] [S]
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/03011 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDW - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 04 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et plaidant
ET :
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 juin 2024, réceptionné le 21 juin 2024, M. [S] a saisi la cour de la demande suivante : « depuis le refus de la carte d'invalidité le 4 mars 2022, je souhaite contester l'invalidation de l'expertise au pôle social et donc je souhaite un renouvellement d'expertise médicale pour la carte d'invalidité, étant en perte de santé importante ».
Par courrier du 21 juin 2024, le greffe central a invité M. [S] à régulariser son appel en communiquant le jugement contesté.
Aucune suite n'ayant été réservée à cette demande, M. [S] a été convoqué à l'audience du 17 décembre 2024 aux fins de s'expliquer sur la nullité de son appel.
M. [S] a le 12 novembre 2024 transmis des pièces à la cour, ainsi qu'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 4 juin 2024 qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion.
Il a comparu à l'audience expliquant qu'il avait bien envoyé les documents nécessaires, et qu'il avait besoin d'une carte d'invalidité.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer la décision contestée.
Est nulle la déclaration d'appel qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué. (2e Civ. 24 mars 1993).
En l'espèce, la déclaration d'appel ne permet pas d'identifier le jugement attaqué, et par conséquent, aucun intimé n'a pu être informé de la déclaration d'appel et organiser sa défense.
Il convient dès lors de déclarer nul l'appel formé par M. [S].
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare nul l'appel formé par M. [S],
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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