Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 23/00522 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RM
S.A.S. AR OPEN
C/
Société MIC INSURANCE
Société MIC INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL de SAINT-DENIS en date du 04 AVRIL 2023 - RG n° 22/00069 - suivant Requête - procédure au fond en date du 19 AVRIL 2023
REQUÉRANTE :
S.A.S. AR OPEN, Société d'architecture, dont le siège social est LE PATIO ' [Adresse 1] ' [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Pierre REUNION, sous le n° 533 321 774, prise en la personne de son représentant légal en exercice
LE PATIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Société MIC INSURANCE MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), PO BOX 371, 13 Ragged Staff Wharf, Queensway Quay, GIBRALTAR, representée en FRANCE par EADEER UNDERRWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 6] ' [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Novembre 2023.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Procédure antérieure
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a notamment :
Débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande condamnation au titre du désordre D18,
Condamné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 1100€ au titre du désordre D5,
Condamné solidairement la société MILLENIUM COMPANY et la SAS AR OPEN à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 67100€ au titre des travaux de reprise des autres désordres,
Dit que ces sommes seront actualisées à la date du du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice national du bâtiment indice INSEE BT01 base novembre 2018.
Condamné solidairement la société MILLENIUM COMPANY et la SAS AR OPEN à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5000€ au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
Dit que cette somme sera actualisée à la date du du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice ING base novembre 2018.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
Débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
30% pour la SAS AR OPEN
70% pour la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCTION assurée par la compagnie d'assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Condamné solidairement la société MILLENIUM COMPANY et la SAS AR OPEN à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
Condamné la société MILLENIUM COMPANY et la SAS AR OPEN aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022 au greffe de la cour, la Société MIC INSURANCE autrefois dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY a formé appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 janvier 2022.
Par voie de conclusions d'incident déposées le 25 juillet 2022, la SAS AR OPEN a demandé au juge de la mise en état de:
-juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY avait seule la qualité d'appelante depuis le 30 avril 2021,
-juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD qui n'avait plus qualité à agir depuis le 18 janvier 2022,
-juger irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui ne dispose pas de la qualité d'intervenant volontaire au sens des dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile.
Débouter la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins ou concluions.
Condamner la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SAS AR OPEN la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réplique, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demandaient au juge de la mise en état de :
Déclarer la SAS AR OPEN mal fondée en ses demandes,
Déclarer la société MIC INSURANCE LTD recevable en son appel,
Déclarer la société MIC INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire, formulée au terme des conclusions régularisées le l4 avril 2022,
Condamner la SAS AR OPEN à verser à la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par voie de nouvelles conclusions d'incident, la SAS AR OPEN demandait au juge de la mise en état de :
-Juger que la compagnie MIC INSURANCE LTD n'avait plus qualité à agir dans le cadre du présent litige depuis la publication du l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution paru au journal officiel le 12 juin 2021,
-Juger qu'à compter du 12 juin 2021, seule la compagnie MIC INSURANCE COMPANY disposait de la qualité à agir en intervention volontaire devant le tribunal judiciaire et pour interjeter appel.
-Juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD qui n'avait plus qualité à agir depuis le 18 janvier 2022,
-Juger irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui ne dispose pas de la qualité d'intervenant volontaire au sens des dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile.
-Débouter la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins ou concluions.
-Condamner la compagnie d'assurances MIC INSURANCE LDT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SAS AR OPEN la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réplique, la société MIC INSURANCE LTD et la société MIC INSURANCE COMPANY confirmaient l'intégralité de leurs demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
-Déclaré l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING à l'encontre du jugement judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la SCI KAHOUANNE prise en la personne de son représentant légal et la SAS AR OPEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable.
-Débouté la SAS AR OPEN de ses demandes au titre de l'incident,
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
-Laissé les parties supporter leurs propres dépens.
Par déclaration de saisine du 19 avril 2023 (RG 232/522) la SAS AR OPEN a déféré l'ordonnance à la Cour.
Dans le cadre de sa requête en date du 18 avril 2023 et de conclusions déposées via le RPVA le 1er septembre 2023 à laquelle la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- Déclarer recevable le déféré,
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY) et débouté la SAS AR OPEN de ses demandes au titre de l'incident.
Statuant à nouveau,
Déclarer que l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE à la procédure d'appel prouve que la compagnie MIC INSURANCE LTD n'a plus qualité à agir au titre du contrat d'assurance concerné à compter de la publication de l'avis de l'A.C.P.R paru au journal officiel du 12 juin 2021.
Déclarer qu'à compter du 12 juin 2021 seule a compagnie MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY) disposait de la qualité pour agir en intervention volontaire devant le tribunal judiciaire et pour interjeter appel.
Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY qui ne dispose pas de la qualité d'intervenant volontaire au sens des dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile.
Débouter la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie MIC INSURANCE LTD de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.
Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie MIC INSURANCE LTD à verser à la SAS AR OPEN la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 6 juin 2023, suivies d'ultimes conclusions N°2 déposées via le RPVA le 5 septembre 2023, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY) demandent à la Cour de :
Dire et juger que la compagnie MIC INSURANCE LTD a conservé postérieurement au transfert partiel du portefeuille à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY conformément à l'avis de l'APCR publié au journal officiel du 12 juin 2021 la qualité pour agir et former appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de Saint-Denis,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Saint-Denis en ce qu'elle a :
-Déclaré l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING à l'encontre du jugement judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la SCI KAHOUANNE prise en la personne de son représentant légal et la SAS AR OPEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable.
-Débouté la SAS AR OPEN de ses demandes au titre de l'incident,
Au surplus
Infirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis en ce qu'elle a :
Rejeté les demandes plus amples ou contraires s'agissant implicitement de la demande tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevable la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire formulée aux termes des conclusions régularisées le 14 avril 2022,
En tout état de cause,
Débouter la société AR OPEN de l'ensemble de ses demandes fins ou concluions contraires aux présentes.
Condamner la société AR OPEN à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et à la compagnie MIC INSURANCE LTD la somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ZEINI du barreau de Saint-Denis.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
MOTIFS
I-Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD
En vertu des dispositions de l'article L324-1 du Code des Assurances, la cession de portefeuille est possible avec le transfert des droits et actions y afférents. Ce transfert n'est opposable aux tiers et notamment les créanciers qu'une fois que la publication de l'avis de l'ACPR au journal officiel est intervenue.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 12 juin 2021 qui précise que les autorités de contrôle de Gibraltar ont approuvé le 15 avril 2021 avec prise d'effet au 30 avril 2021 le transfert partiel par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY LTD de son portefeuille de contrats d'assurances non vie souscrits en libre prestations de service et correspondants à des risques localisés en France avec la société la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Au regard de cette publication, il n'est pas contestable que le contrat objet du présent litige ( contrat dans le domaine de l'immobilier) a bien été transféré, sans qu'il soit nécessaire que les appelantes versent aux débats les pièces complémentaires sollicitées par la Cour.
En vertu des dispositions de l'article 546 du Code civil, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En conséquence, seule une partie au procès en première instance peut former appel, ce qui suppose d'être présent ou représenté dans l'instance qui doit être soumise à la Cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'était pas présente en première instance.
Les appelantes soutiennent que la compagnie MIC INSURANCE LTD conserve la qualité à agir après la publication de l'avis de transfert, y compris après l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Elles invoquent deux décisions de jurisprudence :
La décision rendue par la Cour d'appel de Versailles le 26 mai 2011 et la décision rendue par la Cour d'appel de Bastia le 7 juillet 2021.
En vertu de la première décision,, il a été jugé qu'à défaut d'avoir été présente ou représenté en première instance, une société d'assurances cessionnaire n'avait pas qualité pour faire appel, qui est donc irrecevable.
En vertu de la deuxième décision, il a été jugé que la société cédante n'avait pas perdu sa qualité à défendre en cause d'appel malgré l'intervention de la société cessionnaire dans le cadre de la procédure de première instance.
L'intimée s'oppose soulignant qu'à la suite du transfert des contrats la société cédante aurait perdu toute capacité à agir au profit de la société cessionnaire. L'intervention volontaire de cette dernière devant la Cour en serait la preuve formelle.
Il n'est pas contesté au regard de la publication de l'avis de l'ACPR au journal officiel le 12 juin 2021 que la cession partielle de portefeuille entre les deux sociétés n'a pas entraîné de cession universelle de patrimoine.
La société cessionnaire n'a donc pas perdu sa qualité à agir, tant en demande qu'en défense devant la Cour d'appel.
Faute pour la compagnie MIC INSURANCE COMPANY d'être intervenue aux débats devant le tribunal judiciaire, elle n'était donc pas partie à la procédure de première instance et ne pouvait donc faire appel.
Seule la compagnie MIC INSURANCE LTD avait donc vocation à faire appel de la décision malgré la cession de portefeuille intervenue.
La société MIC INSURANCE LTD, qui était partie à la procédure de première instance avant cette cession, a conservé sa capacité et son intérêt à agir, et cela peu important que la société cessionnaire soit intervenue ou non dans la procédure.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
II- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
Le juge de la mise en état n'a pas statué sur ce chef de demande alors qu'il en était saisi.
En vertu des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les appelantes soutiennent que l'intervention est parfaitement recevable au regard des dispositions légales.
L'intimée soutient que seule la société MIC INSURANCE COMPANY avait qualité à faire appel et qu'elle peut donc intervenir volontairement devant la Cour.
Sur quoi,
En l'état de la cession de portefeuille intervenue, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui a repris le contrat litigieux a manifestement un intérêt à intervenir en cause d'appel aux fins que l'arrêt rendu lui soit déclaré opposable.
Son intervention volontaire est donc recevable en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
La SARL AR OPEN qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare le déféré recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Déclaré l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING à l'encontre du jugement judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la SCI KAHOUANNE prise en la personne de son représentant légal et la SAS AR OPEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable ;
- Débouté la SAS AR OPEN de ses demandes au titre de l'incident ;
Y ajoutant,
Déclare l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY devant la Cour d'appel de ce siège recevable ;
Rejette tous autres chefs de demande ;
Condamne la SARL AR OPEN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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