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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-82.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.386

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel de vol, recel d'armes volées, usage de fausse plaques, tentative de vol avec usage ou menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, les juges, après avoir rappelé les infractions reprochées à Michel Y... et leur gravité, énoncent que ces faits ont été commis alors que l'intéressé, condamné à plusieurs reprises, était sorti depuis peu de temps de prison et que des risques de récidive sont à craindre; qu'ils ajoutent que des confrontations sont nécessaires ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz