Cour de cassation, 11 janvier 1990. 87-14.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.483
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association PMI FORMATION, en liquidation, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège de la liquidation chez APPI à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de l'URSSAF de Paris dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°) La CAMPLIF, caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
2°) La CREA, caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
3°) Monsieur Henri X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association PMI Formation, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association PMI Formation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 4 mars 1987) d'avoir confirmé le jugement entrepris en son absence, alors que l'arrêt qui n'examine aucunement si la convocation à l'audience adressée à l'association avait bien revêtu les formes exigées par la loi, si elle comportait une adresse exacte et si l'avis de réception avait été signé d'une personne habilitée à cet effet, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'association, bien que régulièrement convoquée pour l'audience de renvoi, n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'elle ne saurait, dès lors, reprocher à la cour d'appel d'avoir statué en son absence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association PMI Formation, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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